CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 23/01584

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Avril 2025

Julien FERRAND, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 06 Février 2025

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Avril 2025 par le même magistrat

[15] C/ Société [3]

N° RG 23/01584 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJMF

DEMANDERESSE

[15], dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Charlotte GINGELL, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[15] Société [3] Me Charlotte GINGELL, vestiaire : 401 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[15] Me Charlotte GINGELL, vestiaire : 401 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 15 mai 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 avril 2023 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 2 mai 2023 pour un montant de 7 807 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2021.

Aux termes de son courrier d’opposition, elle indique que le salarié n’était pas en situation de travail dissimulé mais qu’il s’était en réalité de lui-même mis à travailler sur le chantier sans son accord, et qu’elle l’a donc déclaré pour une heure de travail. Elle conteste le quantum des réclamations de l’URSSAF.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 6 février 2025, l’[13] ([14]) Rhône-Alpes sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions de la société [3], la validation de la contrainte pour une somme de 7 807 € et la condamnation de la société [3] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement ainsi que d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que la situation de travail dissimulé est constituée ;

- que la société [3] ne justifie pas que la situation de travail de son salarié était parfaitement régulière ;

- qu’elle était fondée à calculer le redressement sur une assiette forfaitaire, sur la base de 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale, car la société n’a pas été en mesure, lors du contrôle, d’apporter la preuve de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé et du montant exact versé à cette même période ;

- que les pièces produites par la société pour contester ce chiffrage ne sont pas probantes, tandis que les constatations contenues dans le procès-verbal de travail dissimulé font foi jusqu’à preuve du contraire ;

- que la seule attestation du “salarié” est insuffisante en ce qu’elle constitue un commencement de preuve par écrit relatif compte tenu du lien de subordination existant entre les parties ;

- qu’aucun document complémentaire tel que la [5], la [7] ou encore le bulletin de paye n’a été transmis pour démontrer de la régularité de la situation de Monsieur [H].

La SAS [3], régulièrement citée à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à étude le 17 janvier 2025, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Sur la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé :

En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l’espèce, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

La preuve de la réalité d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié impose à l’URSSAF de démontrer l’existence d’un contrat de travail, c’est-à-dire de la convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre, sous sa subordination mo