CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 22/01829

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 04 Avril 2025

Minute n° : Audience du : 07 février 2025 Salarié : M. [D] [F] [H]

Requête n° : N° RG 22/01829 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFN3

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [8] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

[7] Service contentieux général [Localité 3]

représentée par Monsieur [Z], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Georges SERRAND Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [8] [7] la SELARL [11], vestiaire : 1309 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/09/2022, la société [8] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [7] notifiée le 15/02/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 95% au profit de Monsieur [D] [F] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 29/09/2019, en raison d'une maladie professionnelle du 29/09/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelle d’une maladie professionnelle tableau 30 bis, à type d’adénocarcinome pulmonaire primitif de stade [10] traité par chimiothérapie». Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/02/2025. À cette date, en audience publique : La société [8] a comparu, représentée par Me RUIMY. Elle conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 0% conformément à l’avis de son médecin, le docteur [O], qui relève que la date de consolidation a été fixée le 29/09/2019 alors même que l’état de santé de Monsieur [D] [F] [H] n’était pas stabilisé et qu’il était toujours en soin à cette date, et qu’en conséquence il était impossible d’évaluer les séquelles au 29/09/2019.A titre subsidiaire, l’employeur sollicite une expertise médicale judiciaire. La [7] était comparante et représentée par Monsieur [Z]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 95% et rappelle que le barème prévoit un taux compris entre 67% et 100% pour ce type de pathologie. Elle précise également que compte tenu de la gravité de la pathologie, et de l’absence d’amélioration possible (décès de l’assuré en 2023), la date de consolidation a été fixée rapidement afin de permettre à l’assuré d’être indemnisé. La caisse ajoute qu’en tout état de cause, le taux ne porte pas préjudice à l’employeur puisqu’il aurait été le même avec une date de consolidation plus tardive.En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [I] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [F] [H] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 04/04/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la [6] devant la [5] le 31/03/2022, laquelle a rejeté implicitement le recours. Il a formé un recours contentieux le 13/09/2022. Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 0% et la [6] le maintien du taux de 95%.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d