CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 22/02186

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 04 Avril 2025

Minute n° : Audience du : 07 février 2025 Salarié : M. [H] [I]

Requête n° : N° RG 22/02186 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLZX

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

[8] [Localité 16] [11] [Adresse 15] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

[7] Service contentieux général [Localité 3]

représentée par Monsieur [U], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [N] [V] Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[8] [Localité 16] [11] ; [7] la SELARL [17], vestiaire : 1406 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/10/2022, la société [10] [Localité 16] [12] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [7] notifiée le 02/03/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [H] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 31/01/2022, en raison d'un accident du travail du 28/01/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Gêne fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite chez un droitier avec limitation légère de l’amplitude des mouvements suite à un traumatisme de cette épaule avec rupture partielle profonde du tendon supra épineux, atteinte de l’infra épineux et une rupture du tiers supérieur du sous scapulaire». Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/02/2025. À cette date, en audience publique : La société [10] [Localité 16] [14] a comparu, représentée par Me KOLE. Elle conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 8% conformément à l’avis de son médecin, le docteur [B], qui fait état d’une rechute le 12/02/2021 entraînant des lésions sans lien direct et certain avec l’accident de travail. Il indique que le médecin conseil aurait dû ventiler les lésions dans son évaluation. Il relève également que l’examen clinique est incomplet (sans notion d’actif ou passif, sans mesure des mensurations, sans testing des tendons), et que les limitations des mouvements sont légères ne touchant que certains mouvements, sans amyotrophie.

La [7] était comparante et représentée par Monsieur [U]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 10% et indique s’en remettre à l’avis du médecin conseil.En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [D] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [I] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 04/04/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la [6] devant la [5] le 22/04/2022, laquelle a rejeté implicitement le recours. Il a formé un recours contentieux le 19/10/2022. Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la [6] le maintien du taux de 10%.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le Docteur [D] [O] note que le médecin conseil s’est rapporté aux conclusio