CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 20/01054

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 Mars 2025

Justine AUBRIOT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur [C] SEMINARA, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 03 Février 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat

Société [3] C/ [8]

N° RG 20/01054 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4OD

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON,

DÉFENDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 1] dispensée de comparution

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] [8] Me Stephen DUVAL, Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[8]

Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Le 21/01/2019, la société [3] a déclaré auprès de la [5] un accident du travail survenu le 20/01/2019 à son salarié M. [H] [T] mis à disposition de la société [10].

La déclaration d’accident de travail mentionne : « Activité : Alors que M. [T] manipulait un bac contenant des pièces métalliques Nature : la main gauche de M. [T] aurait lâché, et le bac est venu taper le dessus de la main gauche Objet : CF lettre de réserve. » Par courrier du 08/04/2019, après instruction du dossier, la [8] a informé la société de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier daté du 19/06/2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [8] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [3], par requête du 14/04/2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03/02/2025.

-Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société [3] représentée par son conseil Me DUVAL, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 20/01/2019 au titre de la législation professionnelle.

Sur la recevabilité de son recours devant la [9], la société [3] expose que la [9], bien qu’elle ait réceptionné le recours transmis par LRAR le 20/06/2019, n’en a pas accusé réception. Elle invoque également un courrier d’observations suite à consultation, dans le cadre de l’instruction, qui n’a pas été pris en compte par la caisse.

Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [3] expose que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce que la caisse n’a pas transmis, dans le cadre de l’instruction, les avis du médecin conseil du service du contrôle médical, ni de la fiche remplie par le médecin du travail, ni des éléments transmis par la [6].

-La [8] n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 27/01/2025. Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné le 12/12/2024 et soumises au contradictoire, la [8] demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la société [3].

Sur l’irrecevabilité du recours de l’employeur devant la [9], la [8] soutient que la commission de recours amiable a été saisie au-delà du délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision contestée et indique joindre l’accusé de réception de la requête.

Elle invoque en outre l’irrecevabilité du recours contentieux de la société [3] en ce que le tribunal de céans n’a pas été saisi dans les délais impartis.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 31/03/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article R441-14 dans sa version applicable au litige (jusqu’au 1er décembre 2019) : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur l