J.L.D., 13 avril 2025 — 25/01368
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/01368 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UC7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 avril 2025 à
Nous, François LE CLEC’H, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 25 août 2020 par PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 Avril 2025 reçue et enregistrée le 12 Avril 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFET DES BOUCHES DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[G] [B] né le 24 Juillet 1988 à [Localité 2] (ROUMANIE ) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me HOUPPE Marie, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [B] a été entendu en ses explications ;
Me HOUPPE Marie, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel d’Avignon en date du 25 aout 2020 a condamné [G] [B] à une interdiction temporaire du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 25 août 2020 notifiée le 25 août 2020, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 août 2020;
Attendu que, par requête en date du 11 Avril 2025 , reçue le 12 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que Monsieur [B] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre pour n’avoir à ce jour pas effectué de démarches pour régulariser sa situation administrative sur le territoire français, alors qu’il déclare dans son audition en garde-à-vue du 10 avril 2025 être revenu en France depuis 2022, soit depuis 3 ans, et pour ne pas justifier d’une résidence stabl