J.L.D., 14 avril 2025 — 25/01395

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/01395 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UEA

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 14 avril 2025 à 15h51

Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d'application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 décembre 2002 par la PREFECTURE DU PUY DE DOME à l'encontre de [Y] [M] [B] ;

Vu l'ordonnance rendue le 5 février 2025 par le Premier président de la Cour d'appel de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmant la décision rendue par le juge près le Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 3 février 2025 ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Lyon en date du 04 mars 2025 ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Lyon en date du 1er avril 2025 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Avril 2025 reçue et enregistrée le 13 Avril 2025 à 15h10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon

[Y] [M] [B] né le 29 Mars 1995 à [Localité 3] ALGERIE ([Localité 1]) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience et assisté de son conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [R] [T], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète contractuel près le Tribunal Judiciaire de Lyon,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître FRANCOIS Stanislas, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Y] [M] [B] a été entendu en ses explications ;

Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [M] [B], a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [Y] [M] [B] le 30 janvier 2025 ;

Attendu que par décision en date du 30 décembre 2002 notifiée le 30 décembre 2002, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [M] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 décembre 2002;

Attendu que par ordonnance rendue le 5 février 2025 le Premier président de la Cour d’appel de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmé la décision rendue par le juge près le Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 3 février 2025 ;

Attendu que par décision en date du 28 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [M] [B] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 04 mars 2025 ;

Attendu que par décision en date du 30 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle d