CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 20/02338
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur [W] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [4]
N° RG 20/02338 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VMCG
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe ROMULUS, avocat au barreau de VIENNE,
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Mme [I] munie d’un pouvoir,
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [7] [4] Me Philippe ROMULUS,
Une copie certifiée conforme au dossierune uuuu
une copie revêtue de la formule exécutoire : [4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [L], salariée de la société [7], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 29/10/2016. Un certificat médical initial est établi le 28/11/2016, portant la mention « duplicata du 29/10/2016 » et qui fait état d’une «douleur épaule gauche», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 02/11/2016. La société [7] a établi la déclaration d’accident du travail le 02/11/2016 en indiquant : « - activité de la victime lors de l’accident :la salariée déclare « en déposant un carton dans un caddie j’ai ressenti une douleur dans l’épaule gauche; - nature de l’accident :effort physique; - objet dont le contact a blessé la victime : aucun - réserves motivées : - siège des lésions :épaule gauche - nature des lésions :douleur La victime a été transportée au centre hospitalier [Localité 10]» Par courrier du 05/12/2016, la [2] a notifié la prise en charge de l’accident du 29/10/2016 au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 19/06/2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [4] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [B] [L] suite à l’accident survenu le 29/10/2016. Son recours préalable étant resté sans réponse, la société a par une requête en date du 23/11/2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. La [5], a finalement rendu sa décision le 09/06/2021 confirmant la décision de la [4]. La société [7] a maintenu son recours contentieux. L’affaire a été appelée à l’audience du 03/02/2025. -Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société [7], représentée par Me [E], demande à titre principal de déclarer inopposable à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 02/11/2016 au titre de l’accident du travail du 29/10/2016, et à titre subsidiaire elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire. Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge, la société [7] demande au tribunal de constater que la [3] n’a pas transmis l’ensemble des pièces médicales à son médecin mandaté, le docteur [T], et notamment les certificats médicaux d’arrêt de travail. Elle relève en outre une disproportion entre les lésions initialement constatées et la durée des arrêts de travail (178 jours), et s’interroge sur l’existence d’un état pathologique antérieur. A titre subsidiaire la société sollicite une expertise médicale judicaire afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du 29/10/2016. Elle demande enfin de condamner la [4] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC. -La [2] a comparu, représentée par Madame [I]. Elle demande le rejet des demandes de la société [7] et indique produire le certificat médical initial, les captures de l’applicatif métier de paiement des indemnités journalières, les avis favorables du service médical, justifiant la continuité des soins et symptômes, de sorte que la présomption d’imputabilité est parfaitement applicable. La caisse ajoute qu’elle n’est pas tenue de communiquer les pièces médicales du dossier, couvertes par le secret médical. Enfin, elle soutient que l’employeur ne justifie pas d’une cause totalement étrangère. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 31/03/2025. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts pris en charge par la caisse pour non communication des éléments médicaux Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt d