J.L.D., 13 avril 2025 — 25/01378
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/01378 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 avril 2025 à
Nous, François LE CLEC’H, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 avril 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 Avril 2025 reçue et enregistrée le 12 Avril 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté Maître FRANCOIS Stanislas, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon.
[W] [X] né le 26 Mars 1983 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [C] [M], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître FRANCOIS Stanislas, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [W] [X] le 17 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 10 avril 2025 notifiée le 10 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 11 Avril 2025 , reçue le 12 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE
Attendu que, dans ses écritures soutenues à l’oral, le conseil de Monsieur [X] expose, au visa de l’article 63 du code de procédure pénale, que le procureur de la République a été informé tardivement du placement en garde à vue de Monsieur [X] en ce que l’information a été donnée 1h13 après son interpellation, au moins 32 minutes après son arrivée au commissariat et 27 minutes après la notification de ses droits, et qu’il n’est établi l’existence d’aucune circonstance insurmontable justifiant un tel délai ;
Attendu qu’il en conclut que la procédure est irrégulière ;
Attendu qu’il est néanmoins constant que le délai pour informer le procureur de la République du placement en garde à vue s’apprécie à compter de la présentation à l’officier de police judiciaire et non à compter de l’interpellation ;
Attendu qu’en l’occurrence, Monsieur [X] s’est vu notifier sa garde à vue et les droits afférents par l’officier de police judiciaire à 20h et que l’avis au procureur de la République a été fait à 20h27, soit 27 minutes plus tard ;
Attendu qu’il en résulte que l’information au procureur de la République n’est pas tardive, que l