Surendettement, 11 avril 2025 — 24/00742

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 11 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00742 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PHV

N° MINUTE : 25/00046

DEMANDEUR : Etablissement public RIVP

DEFENDEUR : [M] [X]

AUTRES PARTIES : Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP Société EDF SERVICE CLIENT Société CA CONSUMER FINANCE Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION Société LA BANQUE POSTALE Etablissement public TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES

DEMANDERESSE

Etablissement public RIVP 210 QUAI DE JEMMAPES 75010 PARIS représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [X] 41 RUE DU CLOS 75020 PARIS comparant en personne

AUTRES PARTIES

Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante

Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante

Etablissement public TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES 13 RUE PIERRE ROLLIN 80023 AMIENS CEDEX 3 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRÈS

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 juillet 2024, M. [M] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").

Ce dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.

Le 10 octobre 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.

Cette décision a été notifiée le 6 novembre 2024 à la société R.I.V.P., qui l'a contestée le 14 novembre 2024 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, la société R.I.V.P., représentée par son conseil, demande au juge de constater que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et renvoyer le dossier de M. [M] [X] à la commission pour la mise en place d'autres mesures de traitement. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

De son côté M. [M] [X], comparant en personne, ne formule pas de demande particulière. Il expose en détails sa situation personnelle et financière.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, la société R.I.V.P. ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

a. sur les créances

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une c