PCP JCP fond, 11 avril 2025 — 24/07614
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [B] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07614 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TFI
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le vendredi 11 avril 2025
DEMANDERESSE La société FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 11 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07614 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TFI
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 février 2019, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [B] [J] un prêt personnel d'un montant en capital de 28 401 euros remboursable au taux nominal de 5,73 % (soit un TAEG de 5,96 %) en 84 mensualités de 431,11 euros avec assurance.
La société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [B] [J] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 1 046,05 euros par lettre du 14 septembre 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme de 21 207,60 euros par lettre recommandée du 31 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion intervenue lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024 a fait assigner Monsieur [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, le condamner à lui payer la somme de 21 149,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % l'an à compter du 31 octobre 2023 date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, ne pas accorder de délais de paiement au défendeur et le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La procédure évoquée à l’audience du 22 octobre 2024 a fait l’objet d’une réouverture des débats compte tenu de l’indisponibilité du magistrat.
A l'audience du 29 janvier 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, lettres annuelles de renouvellement) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assigné à étude, Monsieur [B] [J] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédia