PCP JCP fond, 11 avril 2025 — 23/10233

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nadia MOGAADI ; Me Christophe LIVET-LAFOURCADE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/10233 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U67

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 11 avril 2025

DEMANDERESSE S.A.S. PROVENCE VALORISATION [Localité 4] , dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601

DÉFENDEUR Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1102 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024000904 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2025 Délibéré le 11 avril 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 11 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/10233 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U67

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à effet du 1 septembre 2006, M. et Mme [W], aux droits desquels vient la SAS PROVENCE VALORISATION [Localité 4], ont donné à bail à M. [J] [T] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 369 euros, outre 60 euros de provisions sur charges, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

Par acte en date du 10 juin 2022, M. [I] [W] et Mme [L] [O] divorcée [W] ont vendu à la SAS PROVENCE VALORISATION [Localité 4] l’ensemble immobilier dans lequel se situait le logement donné à bail à M. [J] [T].

Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2022, la SAS PROVENCE VALORISATION [Localité 4] a fait délivrer à Monsieur [J] [T] un congé pour vente à effet au 31 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 1 décembre 2023, la SAS PROVENCE VALORISATION PARIS a assigné M. [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : A titre principal : validation du congé, expulsion du preneur devenu sans droit ni titre avec concours de la force publique et d’un serrurier, séquestration de ses meubles à ses frais,A titre subsidiaire :Constater le défaut de paiement des loyers à échéance,Prononcer la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion du preneur avec concours de la force publique et d’un serrurier et la séquestration de ses meubles à ses frais,En tout état de cause : condamnation au paiement de la somme de 2359 euros au titre des arriérés locatifs dus au mois d’octobre 2023 inclus,condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du loyer, charges comprises, à compter du 1 septembre 2023 jusqu'à libération des lieux condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024.

A l'audience du 5 février 2025, à laquelle l’affaire a été examinée après plusieurs renvois, la SAS PROVENCE VALORISATION [Localité 4], représentée par son conseil, a déposé des écritures, aux termes desquelles elle sollicite : A titre principal :la validation du congé pour vente signifié le 11 octobre 2022, l’expulsion du preneur devenu sans droit ni titre le 1 septembre 2023 avec concours de la force publique et d’un serrurier sans délai, la séquestration de ses meubles à ses frais,A titre subsidiaire :la validation du congé pour vente signifié le 11 octobre 2022, l’expulsion du preneur devenu sans droit ni titre le 1 septembre 2024 avec concours de la force publique et d’un serrurier sans délai, la séquestration de ses meubles à ses frais,A titre infiniment subsidiaire :le constat du défaut de paiement des loyers à échéance,la résiliation du bail ;l’expulsion sans délai du preneur avec concours de la force publique et d’un serrurier et la séquestration de ses meubles à ses frais,En tout état de cause :la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1798 euros au titre des arriérés locatifs dus au mois de janvier 2025 inclus,condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du loyer, charges comprises, soit la somme de 858 euros jusqu'à libération des lieux, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes formées à titre principal, la SAS PROVENCE VALORISATION [Localité 4] soutient que le congé délivré est conforme aux dispositions de l’article 25-8 de la loi du juillet 1989. Elle considère que le défendeur fait erreur lorsqu’il fait application des dispositions de l’article 15-1 de cette loi. Elle rappelle que le bail a été tacitement re