PCP JCP fond, 11 avril 2025 — 24/08304

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Antonin PIBAULT

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charly AVISSEAU

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08304 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y3S

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le vendredi 11 avril 2025

DEMANDERESSE Madame [S] [A], demeurant [Adresse 8] (BELGIQUE), placée sous le régime de la tutelle des majeurs et représentée par l’association tutélaire ALEFPA dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0285 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c75056-2024-007079 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DÉFENDEUR Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PMH & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 11 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08304 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y3S

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [A] est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation et d’une cave situés [Adresse 3] (cadastré [Cadastre 7], parcelle n°[Cadastre 6], lots n°03 et [Cadastre 5]) à [Localité 10] pour l’avoir reçu de la succession de sa tante maternelle Madame [V] [H], décédée le 13 octobre 2013, ledit appartement étant occupé par Monsieur [P] [T], ancien compagnon de la défunte. Madame [S] [A] est sous tutelle depuis un jugement du 2 octobre 2021. Par ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris 24 octobre 2023, Monsieur [P] [T] a été condamné sous astreinte à lui laisser l’accès au logement pour pouvoir procéder à son estimation et à lui payer une somme provisionnelle de 29 040 euros au titre des indemnités d’occupation échues ainsi qu’à une somme de 484 euros par mois à compter du 23 juillet 2023. Des procédures d’exécution forcée ont permis d’obtenir le règlement d’une partie des sommes allouées et Monsieur [P] [T] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement par jugement du 16 janvier 2025. Le juge de l’exécution a par ailleurs liquidé l’astreinte par jugement du 3 octobre 2024 rectifié le 7 novembre suivant. Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024 Madame [S] [A] représentée par sa tutrice l’association ARIANE désormais dénommée ALEFPA a assigné Monsieur [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en expulsion et en paiement. À l’audience du 29 janvier 2025, Madame [S] [A], représentée par son conseil, soutenant oralement ses écritures, a conclu au débouté des prétentions adverses et a demandé au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [T] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et pour une durée de six mois, en se réservant la liquidation de l’astreinte et en supprimant le délai de deux mois et le bénéfice de la trêve hivernale, - de condamner Monsieur [P] [T] à lui payer 68 400 euros au titre des indemnités d’occupation échues, une indemnité d’occupation mensuelle de 950 euros hors charges à compter du 12 juillet 2024, 46 239,97 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, outre 3 000 euros de frais irrépétibles au profit de son conseil, les dépens et le droit proportionnel à la charge du créancier. Monsieur [P] [T], représenté par son conseil, a conclu au débouté des demandes d’astreinte et de suppression des délais légaux ainsi qu’à l’octroi d’un délai complémentaire d’un an pour quitter les lieux et à la réduction de l’indemnité d’occupation sollicitée. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour l’exposé des moyens de la demanderesse à l’appui de ses prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025. MOTIFS Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas discuté que Monsieur [P] [T] occupe à des fins d’habitation l’appartement dont Madame [S] [A] est propriétaire pour l’avoir hérité de sa tante maternelle Madame [V] [H] dé