PCP JCP fond, 10 avril 2025 — 24/05838
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 10/04/2025 à : Me Alexis SOBOL
Copie exécutoire délivrée le : 10/04/2025 à : Me Maïmouna DIANGO, Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05838 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DGE
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDERESSE Madame [W] [E], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Maïmouna DIANGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1805
DÉFENDERESSES La SMA, S.A., dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2365
La Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 10 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05838 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DGE
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 20 juillet 1998, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] (RIVP) a donné à bail à Mme [W] [E] un appartement à usage d’habitation au 5ème étage d'un immeuble situé [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, Mme [W] [E] a fait assigner la société RIVP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir: - ordonner à la RIVP son relogement définitif et sans délai dans un logement décent avec ascenseur à compter du jugement à venir sous astreinte de 600 euros par jour de retard et de prendre en charge les frais de relogement, - condamner la RIVP à lui payer les sommes suivantes : ◦ 25000 euros au titre des troubles de jouissance subis depuis le 5 octobre 2020 avec intérêts au taux légal le jour du jugement, ◦ 5000 euros au titre des souffrances endurées, ◦ 9760 euros au titre du dommage matériel subi, ◦ 50000 euros au titre du préjudice moral et mentions vexatoires, ◦ 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la RIVP aux dépens. Appelée à l’audience du 24 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la RIVP a fait assigner la société SMA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de: - dire et juger recevable et bien fondée la RIVP en sa demande d’intervention forcée de la société SMA, - sans approbation de la demande et sous les plus expresses réserves quant à sa recevabilité et son bien-fondé, dire et juger que la société SMA devra garantir la RIVP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [W] [E], - joindre la présente instance à celle initiée par Mme [W] [E], - réserver les dépens. A l'audience du 31 janvier 2025, Mme [W] [E], assistée par son conseil, a déposé des conclusions, reprises oralement, au terme desquelles elle demande au juge de : - à titre principal, ordonner à la RIVP son relogement définitif et sans délai dans un logement décent avec ascenseur à compter du jugement à venir sous astreinte de 600 euros par jour de retard et de prendre en charge les frais de relogement, - à titre subsidiaire, ordonner à la RIVP le relogement provisoire de Mme [W] [E] durant la réalisation de travaux de remise en état dans un logement décent avec ascenseur à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 600 euros par jour de retard et de prendre en charge les frais de relogement, - en tout état de cause, condamner la RIVP à : - une réduction totale de loyer à compter du 5 octobre 2020 jusqu’au relogement ou réalisation complète des travaux de remise en état et lui verser la somme de 25000 euros à parfaire au titre des troubles de jouissance subis entre le 5 octobre 2020 et le 5 septembre 2024 avec intérêts au taux légal, - 5000 euros au titre des souffrances endurées, - 9760 euros au titre du dommage matériel subi, - 50000 euros au titre du préjudice moral et vexatoire, - 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la RIVP aux dépens. La société RIVP, représentée par son conseil, dépose des conclusions reprises oralement à l’audience au terme desquelles elle demande au juge de: - débouter Mme [W] [E] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, dire et juger que les demandes d’indemnisations antérieures au 22 mai 2021 se heurtent à la prescription triennale, - en tout état de cause, si préjudice il y a, ramener son indemnisation à de plus justes proportions, - dire et juger recevable et bien fondée la RIVP en sa demande d’in