PCP JCP ACR référé, 10 avril 2025 — 25/00341
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [U] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric GONDER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 25/00341 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YOZ
N° MINUTE : 15
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 avril 2025
DEMANDEUR Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE Madame [U] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 février 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 avril 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 10 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/00341 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YOZ
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 01/03/2024, Monsieur [E] [T] a donné à bail à Madame [U] [K] un logement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [U] [K] le 4 octobre 2024 pour obtenir paiement d'une somme de 6950 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 12 décembre 2024, Monsieur [E] [T] a fait assigner Madame [U] [K] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l'expulsion de Madame [U] [K] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d'exécution, - la voir condamnée à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 8627,43 Euros décompte arrêté au 31 décembre 2024 inclus avec intérêt à taux légal à chaque échéance, - La voir condamnée à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil, avec intérêt à taux légal à chaque échéance, - La voir condamnée à lui payer une somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La voir condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement et de l'assignation.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 février 2025 :
Monsieur [E] [T] représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Madame [U] [K] n'a pas comparue bien que régulièrement assignée.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. Il sera statué par ordonnance, susceptible d'appel, réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
En l'espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l'intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l'absence de contestation sérieuse.
Sur la recevabilité de la demande
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. En l'espèce le bailleur a produit la notification conformément aux articles précités. En conséquence, la présente demande est recevable.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'une clause prévoyant la résolution de plein droit d'un contrat de bail à usage d'habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 4 octobre 2024 à Madame [U] [K] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au