PCP JCP ACR référé, 10 avril 2025 — 24/11073
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [D] [Y] [K] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/11073 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PQU
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 avril 2025
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 février 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 avril 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 10 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11073 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PQU
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20/02/2014, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [K] un logement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [K] le 22 mars 2024 pour obtenir paiement d'une somme de 3803,59 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 22 novembre 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [K] devant le tribunal de céans aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [K] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - Les voir condamnés solidairement à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 4350,13 Euros décompte arrêté au 31 octobre 2024 inclus avec intérêt à taux légal, - Les voir condamnés solidairement à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant majoré de 50% et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil, - Les voir condamnés solidairement à lui payer une somme de 350 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les voir condamnés solidairement aux dépens comprenant les coûts du commandement ainsi que de l'assignation et tous les actes nécessaires à l'occasion de la procédure. - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 février 2025 :
[Localité 4] HABITAT OPH représentée par son conseil, actualise sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à 2546,25 Euros dus au mois de janvier 2025 inclus et maintient ses autres demandes.
Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [K] ont comparu. Ils proposent qu'un délai soit accordé permettant un paiement échelonné, outre le loyer courant, de 100 Euros mensuellement.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Il sera statué par ordonnance, susceptible d'appel, contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
En l'espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l'intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l'absence de contestation sérieuse.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience tandis que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ;
En l'espèce, [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir respecté dans les délais les dispositions légales s'agissant de la production de la notification au représentant de l'Etat dans le département ainsi que la notification à la CCAPEX.
Attendu q