Surendettement, 11 avril 2025 — 24/00751
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00751 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QPY
N° MINUTE : 25/00156
DEMANDEUR : [N] [V]
DEFENDEUR : [F] [X]
AUTRE PARTIE : Etablissement public DASES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V] 17 BOULEVARD DE PICPUS 75012 PARIS représenté par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1651
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X] 26 Rue Bouret 75019 PARIS assisté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0271
AUTRE PARTIE
Etablissement public DASES INSERTION ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION SERVICE DE L’INSERTION PAR LE LOGEMENT BUREAU FSL HABITAT 75583 PARIS CEDEX 12 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2024, M. [F] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 7 novembre 2024.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 14 novembre 2024 à la société PATRIMONIA, qui l'a contestée en indiquant représenter M. [N] [V] le 19 novembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [N] [V] - étant apparu qu'il était le créancier véritable -, représentée par son conseil, demande au juge de : - juger sa contestation recevable ; - déclarer irrecevable M. [F] [X] au bénéfice de la procédure de surendettement ; - juger n'y avoir lieu à effacement de ses dettes ; - condamner M. [F] [X] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
De son côté M. [F] [X], assisté par son conseil, sollicite du juge : - qu'il déclare le recours irrecevable comme n'étant pas formé par le créancier ; - qu'il constate sa bonne foi et le déclare recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; - qu'il constate en conséquence que sa situation est irrémédiablement compromise et ordonne un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - qu'il ordonne à titre subsidiaire un moratoire de 24 mois.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 17 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, la société PATRIMONIA a formé son recours dans le délai réglementaire de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision de recevabilité lui avait été notifiée.
S'il est exact que le mandat de gestion liant à la société PATRIMONIA à M. [N] [V] n'est pas produit dans la présente instance, il doit être relevé que c'est le débiteur lui-même qui avait mentionné la société PATRIMONIA comme étant son créancier lors du dépôt de son dossier de surendettement, de sorte qu'il ne peut être reproché à la commission d'avoir notifié sa décision de recevabilité à ladite société, tandis qu'il ressort du bail d'habitation souscrit par M. [F] [X] que le bailleur est en réalité M. [N] [V]. Il s'ensuit que soit la société PATRIMONIA est bien la mandataire du bailleur, auquel cas