PCP JCP ACR fond, 10 avril 2025 — 24/07302

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Marie-caroline HUBERT

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/07302 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QP7

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 10 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDERESSE Madame [L] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie-caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0346 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024031722 du 23/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 février 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 10 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07302 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QP7

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 05/11/2010, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [H] [L] un logement sis [Adresse 4]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [H] [L] le 25 avril 2024 pour obtenir le paiement d'une somme de 1965,73 Euros au principal.

Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 9 juillet 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [H] [L] devant le tribunal de céans aux fins de :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l'expulsion de Madame [H] [L] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - Autoriser la séquestration ses biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles ou local dans les conditions prévues par le code de procédures civile d’éxécution, - La voir condamnée à lui payer au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 2500,52 Euros décompte arrêté au mois de juin 2024 inclus avec intérêt à taux légal, - La voir condamnée à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant majoré de 50% et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil, - La voir condamnée à lui payer une somme de 350 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La voir condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement, de l'assignation et de tous les actes nécessaires à la présente procédure.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 février 2025 :

La société IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil, actualise sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la somme de 2303,45 Euros dus au mois de janvier 2025 inclus et maintient ses autres demandes.

Madame [H] [L] a comparu. Elle propose qu'un délai soit accordé permettant un paiement échelonné, outre le loyer courant, de 70 Euros mensuellement.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. Il sera statué par jugement, susceptible d'appel, contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la dilige