PCP JCP fond, 11 avril 2025 — 24/06373

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ali DERROUICHE ; Me Priscilla PALMA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06373 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IQC

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 11 avril 2025

DEMANDERESSE Société HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDERESSE Madame [I] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1191 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024024114 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2025 Délibéré le 11 avril 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 11 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06373 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IQC

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 juin 2020, la société HENEO a donné à bail à Mme [I] [T], alors titulaire d’un contrat d’apprentissage, un appartement meublé à usage d'habitation dans la résidence sociale située [Adresse 2] (logement n° 608), moyennant un loyer mensuel charges comprises de 533,16 euros.

Le contrat stipule qu'il a été conclu pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, à partir de la date d’entrée dans la résidence, soit le 11 juillet 2020, dans la limite des conditions d’accueil spécifiques de la résidence sociale selon les termes de la convention n°75 D 2 3 14 09 S 5041 passée avec l’Etat et dans la mesure où ce dernier exécute toutes les conditions stipulées par le titre d’occupation et le règlement intérieur.

Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la société HENEO a donné congé à Mme [I] [T] à effet du 31 mars 2024, motivé par la perte de sa qualité de jeune actif telle que définie à l’article I du Règlement intérieur et par le fait qu’elle ne remplissait donc plus les conditions d’accueil spécifiques prévues par la convention sus-visée.

Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la société HENEO a fait assigner Mme [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

A titre principal constater le dépassement de la durée de séjour et la perte de la qualité d’apprentie de Mme [I] [T] ;constater que Mme [I] [T] ne remplit plus les conditions d’admission dans la résidence, stipulée dans le contrat de résidence,constater que le contrat de résidence a pris fin au plus tard le 31 mars 2024 à la suite du congé signifié à Mme [I] [T] le 21 décembre 2023;juger que Mme [I] [T] est occupante sans droit ni titre depuis le 31 mars 2024, au plus tard, suite au congé délivré le 21 décembre 2023, A titre subsidiaire constater le dépassement de la durée de séjour et la perte de la qualité d’apprentie de Mme [I] [T], constitutifs d’un manquement contractuel,prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause et en conséquence ordonner l'expulsion de Mme [I] [T], des occupants de son chef et de tous biens, sous dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers,condamner Mme [I] [T] à payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle actuelle augmentée des charges à compter de la date de la résiliation jusqu'à complète libération des lieux,rejeter tous délais de grâce et dans l'hypothèse où ils seraient accordés suspendre les effets de la clause résolutoire,condamner Mme [I] [T] à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS HENEO se prévaut du dépassement de la durée maximale de séjour et de la perte de la qualité d’apprentie de Mme [I] [T], cela depuis le 30 juillet 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 février 2025.

A l’audience du 5 février 2025, la société HENEO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et s’oppose à l'octroi de délais pour quitter les lieux sollicités en défense.

Mme [I] [T], représentée par son conseil, a déposé des écritures, aux termes desquelles elle demande au juge de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux, et, en toutes hypothèses de : débouter la société HENEO de sa demande tendant à ordonner l’expulsion de Mme [T] da