Surendettement, 11 avril 2025 — 24/00585
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00585 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55PU
N° MINUTE : 25/00160
DEMANDEUR : [W] [B]
DEFENDEUR : [N] [G]
AUTRES PARTIES : Société CREDIT LYONNAIS Société KLARNA FRANCE Société AMERICAN HOSPITAL OF PARIS
DEMANDERESSE
Madame [W] [B] 24 BIS CHEMIN DU SABLON 78125 EMANCE représentée par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1553
DÉFENDERESSE
Madame [N] [G] 9 RUE DESNOUETTES 75015 PARIS représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-02502 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
Société KLARNA FRANCE 33 RUE LAFAYETTE 75009 PARIS non comparante
Société AMERICAN HOSPITAL OF PARIS RESSOURCES HUMAINES 63 BOULEVARD VICTOR HUGO 92202 NEUILLY SUR SEINE non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juin 2024, Mme [N] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.
Cette décision de recevabilité a été notifiée à Mme [W] [B] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 28 juin 2024 et non réceptionnée. Mme [W] [B] l'a contestée le 10 septembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la créancière contestante souhaitant être assistée par un conseil, et le juge a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours formé par Mme [W] [B].
À l'audience de renvoi du 17 février 2025, Mme [W] [B], représentée par son conseil, demande au juge, oralement et par référence pour le surplus à ses conclusions visées à l'audience, de : - déclarer son recours recevable ; - constater que Mme [N] [G] n'est pas de bonne foi, et déclarer en conséquence irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; - subsidiairement, annuler la décision de la commission de surendettement imposant l'effacement de sa créance en date du 29 août 2024 ; - condamner Mme [N] [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
De son côté Mme [N] [G], représentée par son conseil, sollicite du juge, oralement et par référence pour le surplus à ses conclusions visées à l'audience : - qu'il écarte les pièces produites tardivement par Mme [W] [B] ; - qu'il la déclare recevable en sa demande ; - qu'il rejette toutes les demandes de Mme [W] [B] ; - qu'il confirme la décision de surendettement du 29 août 2024 ; - qu'il dise que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 17 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées et régulièrement avisées du renvoi de l'affaire, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la demande formée par Mme [N] [G] tendant à ce que soit écartées du débats les pièces produites par Mme [W] [B]
Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
En l'espèce, le conseil de Mme [N] [G] a sollicité lors de l'audience du lundi 17 février 2025 que soient écartées des débats les pièces produites par le conseil de Mme [W] [B], a