PCP JCP fond, 7 avril 2025 — 23/04337

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 07/04/2025 à : Maître Sébastien MENDES GIL, Me Benjamin CHEVALIER

Copie exécutoire délivrée le : 07/04/2025 à : Me Jeremie BOULAIRE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/04337 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4X7

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025

DEMANDEURS Madame [J] [Z] épouse [S], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

DÉFENDERESSES La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

La Société S.A.S.U. OMEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Benjamin CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 07 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/04337 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4X7

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 13 novembre 2018, Monsieur [G] [S] a commandé auprès de la société OMEO la fourniture et l'installation d'un système de production hybride composé d'une chaudière à condensation et d’une pompe à chaleur pour une somme de 16 880 euros TTC.

Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [G] [S] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 11 880 euros remboursable en 96 échéances de 146,16 euros hors assurance incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 3,83 % (TAEG de 3,90%).

Une attestation de réception des travaux ainsi qu'une facture acquittée ont été signées le 11 décembre 2018.

Suivant actes de commissaires du 29 mars 2023, Monsieur [G] [S] et Madame [J] [Z] épouse [S] ont respectivement assigné la société OMEO et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, condamner solidairement la société OMEO et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 16 880 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, de 2 225,26 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, mais également à la somme de 648 euros correspondant aux frais d'entretien de l'installation, 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, ainsi que de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et enfin, de la somme 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement solidaire des entiers dépens.

L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris 21 janvier 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. A l'audience du 22 janvier 2025, l'affaire prête à être plaidée a été retenue. Monsieur [G] [S] et Madame [J] [Z] épouse [S], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent au juge de :

DECLARER les demandes de Monsieur [G] et Madame [J] [S] recevables et bien fondées ; PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [G] et Madame [J] [S] et la société OMEO ; CONDAMNER la société OMEO à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois ; CONDAMNER la société OMEO à restituer la somme de 16 880,00 € à Monsieur [G] et Madame [J] [S] correspondant au prix de vente du contrat de vente litigieux ; CONDAMNER la société OMEO à restituer la somme de 648,00 € à Monsieur [G] et Madame [J] [S] correspondant aux frais d’entretien de l’installation ; PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [G] et Madame [J] [S] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DECLARER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Monsieur [G] et Madame [J] [S] devant entraîner la privation de sa créance de restitution ; CONDAMNER la société