Surendettement, 11 avril 2025 — 24/00572

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 11 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00572 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55BH

N° MINUTE : 25/00044

DEMANDEUR : Société BAIL POUR TOUS

DEFENDEUR : [M] [T]

AUTRES PARTIES : Société CAF DE PARIS Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ER DIVISION

DEMANDERESSE

Société BAIL POUR TOUS 24 26 RUE DES PRAIRIES 75020 PARIS représentée par sa directrice Mme [E] [N]

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [T] RESIDENCE SOCIALE-BAT A 30 RUE DE LA FOLIE REGNAULT 75011 PARIS assisté par sa curatrice Mme [Z] [U], respectivement assisté et représentée par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0101

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2024-030583 du 10/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

AUTRES PARTIES

Société CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante

Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ER DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75979 PARIS CEDEX 20 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRÈS

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 avril 2024, M. [M] [T] assisté par sa curatrice Mme [Z] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").

Ce dossier a été déclaré recevable le 25 avril 2024.

Le 27 juin 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.

Cette décision a été notifiée le 3 juillet 2024 à l'association BAIL POUR TOUS, qui l'a contestée par courrier daté du 11 juillet 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande du débiteur.

À l'audience de renvoi du 27 février 2025, M. [M] [T] assisté par sa curatrice Mme [Z] [U], respectivement assisté et représentée par leur conseil, demande au juge de débouter l'association BAIL POUR TOUS de sa contestation et de confirmer la décision de la commission de surendettement du 25 avril 2024.

De son côté l'association BAIL POUR TOUS, représentée par [E] [N] sa directrice, fait valoir que la situation de M. [M] [T] n'est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où il ne perçoit pas l'ensemble des aides et allocations auxquelles il peut prétendre (AAH, APL), de sorte que l'effacement de sa créance de 4346,07 euros n'est pas justifié.

Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 27 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, aucun cachet de la poste ne figurant sur la copie de l'enveloppe contenant le courrier de contestation de l'association BAIL POUR TOUS transmise par la commission, il n'est pas possible pour le tribunal de connaître la date exacte de son recours. Considération prise néanmoins de ce que ce dernier a été reçu le 16 juillet 2024 par le secrétariat de la commission selon l'A.R. produit par la partie créancière, il