PCP JCP fond, 11 avril 2025 — 25/01105
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Pierre GENON CATALOT
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [W] [Z] [K], Madame [S] [I] épouse [K]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 25/01105 - N° Portalis 352J-W-B7J-C656I
N° MINUTE : 8/2025
JUGEMENT rendu le vendredi 11 avril 2025
DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
DÉFENDEURS Monsieur [W] [Z] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Madame [S] [I] épouse [K], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 11 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/01105 - N° Portalis 352J-W-B7J-C656I
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 1998 l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 4] (OPAC de [Localité 4]) désormais dénommé [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [G] [K] et à Madame [S] [I] épouse [K] un appartement à usage d'habitation (bâtiment 1, 1er étage, porte 42) ainsi qu'une cave situés [Adresse 2] à [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice du 13 décembre 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [G] [K] et Madame [S] [I] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, - l'expulsion de Monsieur [G] [K] et Madame [S] [I] épouse [K] sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à compter du prononcé et à défaut de la signification du jugement à intervenir, - la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code de procédure civile d'exécution, - leur condamnation conjointe et solidaire ou à défaut in solidum à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, majoré de 30 %, et des charges locatives, avec capitalisation des intérêts - leur condamnation conjointe et solidaire ou à défaut in solidum à une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au visa notamment des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations actuelles, [Localité 4] HABITAT-OPH invoque un manquement des locataires à leur obligation de jouissance paisible notamment à raison d'un fort encombrement et à défaut d'entretien du logement, ainsi que leur refus systématique d'en permettre l'accès, ce qu'il a obligé à devoir saisir le juge des référés pouvoir réparer une fuite provenant de leur appartement.
À l'audience du 29 janvier 2025, [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Assignés à étude, Monsieur [G] [K] et Madame [S] [I] épouse [K] n'ont pas comparu et ne sont pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur à l'appui de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu : 1° d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : b) d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par