PCP JCP fond, 11 avril 2025 — 24/08833
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie MUH
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08833 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54X4
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT rendu le vendredi 11 avril 2025
DEMANDERESSE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée La BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256
DÉFENDEUR Monsieur [M] [R], demeurant chez Association Inser Asaf - [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 11 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08833 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54X4
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 avril 2022, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT désormais dénommée la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [M] [R] un prêt personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 4,25 % (soit un TAEG de 4,76 %) en 60 mensualités de 291,96 euros avec assurance.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [M] [R] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 1 518,54 euros par lettre du 20 février 2023 puis a prononcé la déchéance du terme le 19 avril suivant.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024 la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et le condamner à lui payer la somme de 13 897,76 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023 et à défaut à compter de l'assignation ainsi qu'à l'indemnité légale de 1 141,35 euros outre 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées ce qui l'a conduit à prononcer la déchéance du terme rendant ainsi la totalité de la dette exigible et qu'en tout état de cause le débiteur en cessant de régler les échéances a commis une faute de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat. Elle ajoute que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 octobre 2022.
À l'audience du 29 janvier 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assigné à étude, Monsieur [M] [R] n'a pas comparu, et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 avril 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les moyens tirés de l'application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant