PCP JCP fond, 11 avril 2025 — 24/08354

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [X] [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ingrid BOILEAU

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08354 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZJF

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le vendredi 11 avril 2025

DEMANDERESSE Société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0575

DÉFENDERESSE Madame [X] [C], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 11 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08354 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZJF

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2017, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [X] [C] un prêt personnel enregistré sous le n°10596289 d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 4,02 % (soit un TAEG de 4,09 %) en 60 mensualités de 280,63 euros avec assurance.

Selon offre préalable signée le 5 novembre 2019, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a par ailleurs consenti à Madame [X] [C] un prêt personnel enregistré sous le n°10828523 d'un montant en capital de 14 000 euros remboursable au taux de 2,70 % (soit TAEG de 2,73 %) en 48 mensualités de 308,03 euros sans assurance.

Les modalités de remboursement des prêts ont fait l’objet de plusieurs aménagements successifs. Les échéances des prêts n’étant pas régulièrement honorées, Madame [X] [C] a été mise en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2023 puis la banque lui a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre suivant.

Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater la déchéance du terme des prêts, à défaut prononcer leur résiliation judiciaire et obtenir sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes : - 904,19 euros au titre du solde du prêt du 25 juillet 2017 avec intérêts au taux contractuel de 4,02 % l'an à compter du 28 novembre 2023 et subsidiairement à compter de l’assignation, - 5 300,70 euros au titre du solde du prêt du 5 novembre 2019 avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % l'an sur la somme de 5 124,26 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 28 novembre 2023 et subsidiairement à compter de l’assignation, - 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme des prêts rendant la totalité de sa créance exigible. Elle précise que les premiers incidents de paiement remontent respectivement au 10 février 2023 et 5 septembre 2022. Elle estime que les manquements graves et répétés de Madame [X] [C] à ses obligations contractuelles justifient subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire des prêts.

À l'audience du 29 janvier 2025, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant de sa créance au titre du prêt du 25 juillet 2017 à la somme de 639,87 euros selon décompte arrêté au 20 décembre 2024. La banque a par ailleurs indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement sous réserve d’une clause de déchéance du terme.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Madame [X] [C], comparante en personne, a sollicité des délais de paiement de 100 euros par mois, exposant vivre seule, percevoir une retraite de 3 300 euros par mois et avoir mis en vente en viager son appartement, ce qui devrait lui permettre de solder l’intégralité de ses dettes.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1