PCP JTJ proxi requêtes, 11 avril 2025 — 24/03658

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/03658 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HTU

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le vendredi 11 avril 2025

DEMANDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Héloïse HACKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDEUR Maître [C] [O], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 11 avril 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03658 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HTU

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 3 mai 2023, le premier président de la Cour d’Appel de Paris a émis un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [C] [O], avocat inscrit au barreau de Paris, pour paiement d’un arriéré de cotisations d’un montant de 4035,99 euros.

L’état exécutoire avec commandement de payer concernant les cotisations de l’année 2018 a été signifié à Monsieur [C] [O] le 2 mai 2024 par acte de commissaire de justice.

Par requête reçue au greffe le 26 juin 2024, Monsieur [C] [O] a souhaité contester les sommes réclamées au titre de l’état exécutoire ainsi signifié.

A l’audience du 27 janvier 2025, la [4] ([5]), représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions déposées, a soulevé l’irrecevabilité de la contestation car formée hors des délais légaux. La [5] a sollicité le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [O], et sa condamnation à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [C] [O] a comparu personnellement à l’audience au cours de laquelle il a déposé ses conclusions et fait des observations orales. Il a considéré que son action n’était pas une opposition mais une requête au fond. Affirmant n’être qu’hébergé à l’adresse mentionnée dans l’acte du commissaire de justice, il a précisé n’avoir été informé de la signification du titre exécutoire qu’à la date du 21 juin 2021 par le biais d’un courriel du commissaire de justice. Par ailleurs, il a soulevé la prescription quinquennale des cotisations de l’année 2018, mais a assuré aussi que les cotisations réclamées avaient déjà été payées et que le [5] avait omis de lui créditer des trimestres. Ainsi, il en a conclu au débouté de la demande en paiement du [5] pour les cotisations de l’année 2018, et a sollicité la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 au titre de l’article 700 du CPC.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Aux termes de l’article R.652-25 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par voie de requête ou d’assignation dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire a été régulièrement signifié à étude de commissaire de justice le 2 mai 2024 et que Monsieur [O] a saisi le tribunal par voie de requête le 26 juin 2025.

Par conséquent, le délai pour faire opposition à l’ordonnance du premier président étant de 15 jours à compter de la signification, l’opposition formée par voie de requête le 26 juin 2024 est ainsi irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le droit d’agir en justice est une liberté fondamentale fondée sur l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés. Une procédure abusive se caractérise dans l’abus du droit d’agir par son titulaire, abus qu’il convient de démontrer ou de caractériser.

En l’espèce, la [5] a fait signifier un titre exécutoire émis par le premier président la Cour d’appel de [Localité 6] pour des cotisations qu’elle estime être dues. Le fait que la créance réclamée par la [5] soit éventuellement prescrite ou partiellement apurée n’apparait suffisant pour caractériser une faute commise dans son droit d’agir en justice.

Par conséquent, Monsieur [O] sera débouté de sa demande en dommage et intérêts à ce titre.

Sur les dépens

Il y a lieu de juger que chacun conservera la charge des dépens.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

En équité, il convient de débouter les parties de leur demande respective en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE que l’opposition de Monsi