PCP JTJ proxi fond, 10 avril 2025 — 24/00669
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 10/04/2025 à : Me Maude HUPIN
Copie exécutoire délivrée le : 10/04/2025 à : Me Christophe PHAM VAN DOAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34P2
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDERESSE Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625
DÉFENDERESSES La Société CCF, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
La Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34P2
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [N] dispose, auprès de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE d’un compte de dépôt et dispose d’une carte bancaire.
Par assignation du 4 janvier 2024, Madame [N] [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir condamner la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE, dont la société CCF vient au droit depuis le 1er janvier 2024, à lui rembourser la somme de 3096 euros outre les intérêts à compter de la contestation, ordonner la capitalisation des intérêts, à lui payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral, 3000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
Madame [N], représentée par son avocat, à l’audience du 10 février 2025, dépose des écritures, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, maintenant ses demandes, ajoutant néanmoins, les intérêts au taux légal majoré de 15 points le mois qui suit la fraude soit le 30 mai 2023. Elle dénonce avoir été la victime de plusieurs opérations frauduleuses sur son compte courant, pour un montant global de 3096 euros.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L.133-4, L.133-6, L.133-16, L.133-17, L.133-18, L.133-19, L.133-23, L.133-44 du code monétaire et financier, que la responsabilité de la banque est engagée, soutenant qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la fraude ou de la négligence grave de la partie demanderesse pour justifier du refus de remboursement des opérations litigieuses. Elle ajoute avoir averti la banque des opérations frauduleuses sur son compte, soit 8 opérations pour un montant de 387 euros chacune, le 30 avril 2023, dans le délai imposé par la loi, soit le 4 mai 2023. Elle précise avoir été contacté par l’hôtel auprès duquel elle a effectué une réservation, par téléphone et par mail. Elle explique avoir reçu un formulaire à remplir avec les éléments bancaires, pour assurer sa réservation et qu’elle a ainsi été victime d’une opération de spoofing. Elle conteste le fait d’avoir donné ses informations bancaires par retour de mail. Elle fait valoir que l’adresse IP utilisée provient des USA et soutient qu’elle n’a jamais donné ses codes client et valider l’opération. Elle remarque que la banque ne fournit pas les SMS envoyés pour authentifier l’opération, en entrant les 6 chiffres reçus, échouant à prouver qu’un process de sécurité avec identification forte a été mis en œuvre lors de la réalisation des opérations frauduleuses. En réponse à la banque, elle ne dispose pas du mail et ne l’a pas retourné. Elle précise avoir été victime non pas de faux conseiller mais d’une pratique de hameçonnage.
La société CCF, représentée par son conseil, sollicite, sur observations orales et, pour le surplus, par référence à ses écritures visées à l’audience : - Le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [N] [Z] ; - enjoindre la demanderesse de remettre le courriel d’hameçonnage du 30 avril 2023 - La condamnation de Madame [N] [Z] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Madame [N] [Z] de démontrer l’utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement le 30 avril 2023. La banque indique que la demanderesse a en fait donné les éléments de sa carte bancaire par retour de mail, comme elle le dit dans son courrier, même si elle le conteste au cours de l’audience, et que les opérations contestées ont été authentifiées par une authentification forte qui consiste en la saisie du code de paiement en ligne et du code d’usage unique envoyé par SMS au numéro de portable renseigné
L'affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I