PCP JTJ proxi fond, 10 avril 2025 — 23/05175
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 10/04/2025 à : Me Ghislain DADI, Madame [V] [P] [X]
Copie exécutoire délivrée le : 10/04/2025 à : Me Francois LOYE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05175 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RRI
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDERESSE L’Association PROMOTION DES TECHNIQUES INTERNATIONALES DE MANAGEMENT(APTIM), venant aux droits de l’association INSTITUT LIBRE D’ETUDES DES RELATIONS INTERNATIONALES (ILERI), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Francois LOYE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES Madame [U] [R] [W], demeurant Chez Madame [V] [P] [X] - [Adresse 2] représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0257
Madame [V] [P] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05175 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RRI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [R] [W] s’est inscrite le 21 septembre 2020 à l’école des relations internationales de l’association ILERI.
Le 24 septembre 2021, elle s’est inscrite pour l’année scolaire 2021-2022, les frais de scolarité s’élevant à 7900 euros. Mme [V] [P] [X], sa mère, s’est portée caution solidaire.
Faisant valoir un impayé, l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES TECHNIQUES INTERNATIONALES DE MANAGEMENT (APTIM), venant aux droits de l’association ILERI suite à une fusion absorption, a fait assigner Mme [U] [R] [W] et Mme [V] [P] [X] par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - 5510 euros au titre du solde des frais de scolarité, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2022, - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après quatre renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
A l’audience, l’APTIM représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa des articles 1103 du code civil que les défenderesses n’ont pas payé une partie des frais de scolarité de l’année 2021-2022 et que les conditions de l’exception d’inexécution ne sont pas remplies. En réponse à Mme [U] [R] [W] et au visa de l’article L212-1 du code de la consommation, elle conteste toute clause abusive dans le contrat. Elle s’oppose enfin à tout délai de paiement.
Mme [U] [R] [W], représentée par son conseil, demande de : - juger que l’association ILERI a manqué à ses obligations contractuelles envers elle, - juger qu’elle est bien fondée à réaliser une exception d’inexécution, - juger nul et nul d’effet l’article 4 des conditions générales de vente 2020-2021 de l’association ILERI, - débouter l’association ILERI de ses demandes, - à titre subsidiaire, échelonner le paiement de la dette sur un délai de 24 mois, - à titre reconventionnel, juger que le contrat litigieux est résolu du fait de l’inexécution fautive de la demanderesse, - condamner l’association ILERI à payer 1000 euros en dommages et intérêts résultant de l’inexécution déloyale du contrat, - condamner l’association ILERI à lui payer la somme de 18190,10 euros au titre de remboursement total des frais de scolarité durant trois ans, - condamner l’association ILERI à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que les créances porteront intérêt au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation, - condamner l’association ILERI aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [R] [W] évoque plusieurs manquements de l’association ILERI dans le cadre de sa scolarité ainsi que sa mauvaise foi, qui la conduisent à solliciter la résolution du contrat. Elle estime que la clause 4 des conditions générales du contrat est abusive en ce qu’elle exclut tout remboursement des frais de scolarité, quel que soit le motif.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [V] [P] [X], assignée à étude, ne s’est pas présentée et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dan