Surendettement, 11 avril 2025 — 24/00747
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00747 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QHA
N° MINUTE : 25/00153
DEMANDEURS : [G] [X] Société CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEURS : Etablissement public CAF DE PARIS S.A. CREDIT LYIONNAIS Société COFIDIS Société YOUNITED CREDIT S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. FRANFINANCE
DEMANDERESSES
Madame [G] [X] 29 RUE SAINT LAMBERT 75015 PARIS comparante en personne
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX dispensée de comparution (Article R.713-4 Code de la consommation)
DÉFENDERESSES
Etablissement public CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
S.A. CREDIT LYIONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
S.A. FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2024, Mme [G] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
Le 7 novembre 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [G] [X] sur 84 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 434 euros, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 45 005,92 euros.
Cette décision a été notifiée les 15 et 12 novembre 20254 à Mme [G] [X] et à la société CA CONSUMER FINANCE, qui l'ont contestée les 18 et 19 novembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [G] [X], comparante en personne, demande au juge de rajouter dans la procédure de surendettement une dette à l'égard de la CAF d'un montant de 1007 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation de logement, et qu'il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge. Elle expose en détail sa situation personnelle et financière.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 18 février 2025, Mme [G] [X] a adressé au tribunal les justificatifs qu'elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré.
Par courriel du 24 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait valoir qu'elle avait entendu user de la faculté prévue par l'article R.713-4 du code de la consommation de communiquer ses moyens par écrit, qu'à cette fin elle avait adressé ses observations à Mme [G] [X] par lettre recommandée dont la débitrice a accusé réception le 29 janvier 2025, mais qu'elle avait ensuite par erreur adressé son courrier au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains au lieu du tribunal judiciaire de Paris ; elle sollicitait par conséquent la réouverture des débats.
Par souci d'une bonne administration de la justice, Mme [G] [X] a été invitée par courrier du juge du 26 février 2025 à bien vouloir répondre, point par point, aux observations de la société CA CONSUMER FINANCE, en produisant tout justificatif utile susceptible d'étayer sa réponse. Mme [G] [X] a répondu aux observations faites par la société CA CONSUMER FINANCE par courriel du 26 février 2025.
Le contradictoire ayant pu être rétabli, il sera donc considéré que la société CA CONSUMER FINANCE a valablement usé des dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation et se trouve dispensée de comparaître dans la présente instance.
L'examen des éléments transmis par la débitrice ayant par la suite fait apparaître que les relevés bancaires qu'elle avait communiqués en cours de délibéré se trouvaient biffés, celle-ci a été invitée à bien vouloir communiquer ces relevés non biffés, ce qu'elle a fait par courriel du 20 mars 2025.
L'examen de ses relevés ayant révélé l'existence de nombreuses dépenses de jeux d'argent en ligne, Mme [G] [X] a été invitée par la juge à produire ses observations sur ce point après