Charges de copropriété, 10 avril 2025 — 24/02494

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me MORIN

Charges de copropriété

N° RG : N° RG 24/02494 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M3B

N° MINUTE :

Assignation du : 07 Février 2024

JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025

DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CREDASSUR, SAS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 8]

Représenté par Maître Frédérique MORIN de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0024

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [F] [Adresse 1] [Localité 7]

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Madame Céline CHAMPAGNE, Juge Madame Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Madame de Line-Joyce GUY, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition. Décision du 10 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/02494 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M3B

DÉBATS

À l’audience du 13 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame ROJAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

***

Monsieur [W] [F] est propriétaire des lots n°8, 40 et 187 d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic la société Credassur, l’a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris lui demandant, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :

« CONDAMNER M. [W] [F] au paiement des sommes suivantes: - 14.232,46 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 22 novembre 2023, - 407,04 euros au titre des frais nécessaires dus au 22 novembre 2023, Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2023 sur la somme de 10.071,81 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, DIRE que l’article 1343-2 du Code Civil s'appliquera. CONDAMNER M. [W] [F] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, pour la gêne causée au syndicat, CONDAMNER M. [W] [F], en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 2.500 euros, CONDAMNER M. [W] [F] aux dépens. »

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.

Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :

« - Révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 13/02/2025 Prendre acte du désistement partiel du syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement des charges de copropriété et des frais nécessaires Prendre acte du maintien des demandes accessoires du syndicat et Monsieur [W] [F] dans les termes de l’assignation au paiement des sommes de 2.500,00 € à titre de dommages-intérêts et 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens. » Décision du 10 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/02494 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M3B

À l'audience du 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a indiqué que la créance en principal avait été soldée.

Régulièrement cité selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, M. [W] [F] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

Le paiement, par le défendeur, d’une partie des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires ne constitue pas un motif grave, au sens des dispositions précitées, justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.

Il ne sera par conséquent pas fait droit à ce chef de demande.

Sur la demande en paiement des charges Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux