PCP JCP fond, 11 avril 2025 — 24/05948
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Jean-paul YILDIZ ; Maître Stéphanie IMBERT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05948 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D4R
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 11 avril 2025
DEMANDEUR Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 8] (ARABIE SAOUDITE) représenté par Maître Jean-paul YILDIZ de la SELARL YZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0794
DÉFENDEUR Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Stéphanie IMBERT de l’AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0132
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2025 Délibéré le 11 avril 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 11 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05948 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D4R
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 27 janvier 2023 à effet du 16 février 2023, M. [L] [M] a consenti à M. [G] [E] un bail portant sur un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 3550 euros, provisions sur charges comprises.
M. [G] [E] a donné congé des lieux et un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 22 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, M. [L] [M] a fait assigner M. [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : condamner M. [G] [E] à lui verser la somme de 10 412,68 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayées,condamner M. [G] [E] à lui verser la somme de 787,90 euros au titre des réparations et remplacements locatifs lui incombant,condamner M. [G] [E] à lui verser l’intégralité des sous-loyers, qualifiés de fruits, perçus par ses soins des sous-locations non autorisées,condamner M. [G] [E] à communiquer à M. [L] [M] l’historique des transactions du site booking.com et les relevés de réservation en ligne pour la période du 16 février 2023 jusqu’à libération effective des lieux, visant l’intégralité des revenus perçus et à percevoir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;condamner M. [G] [E] à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de provisions sur les fruits civils perçus à l’occasion des sous-locations non autorisées, dans l’attente de la communication par M. [G] [E] des éléments matériels permettant au demandeur de déterminer le montant précis des fruits indûment perçus,condamner M. [G] [E] à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Jean-Paul YILDIZ. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 5 février 2025.
A l'audience du 5 février 2025, M. [L] [M], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles il demande au juge de : condamner M. [G] [E] à lui verser la somme de 10 412,68 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayées,condamner M. [G] [E] à lui verser la somme de 787,90 euros au titre des réparations et remplacements locatifs lui incombant,débouter M. [G] [E] de sa demande d’octroi de délais de paiement,condamner M. [G] [E] à lui verser l’intégralité des sous-loyers, qualifiés de fruits, perçus par ses soins des sous-locations non autorisées,juger que M. [G] [E] succombe dans la démonstration du caractère exhaustif et sincère des 4120 euros de sous-loyers qu’il reconnait avoir indument perçus des sous-locations non autorisées,condamner M. [G] [E] à communiquer à M. [L] [M] l’historique des transactions du site booking.com et les relevés de réservation en ligne pour la période du 16 février 2023 au 22 janvier 2024, visant l’intégralité des revenus perçus sur l’intégralité de la période et précisant expressément la période de référence considérée notamment par l’intermédiaire de captures d’écran réalisées lors de sa sélection, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;condamner M. [G] [E] à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de provisions sur les fruits civils perçus à l’occasion des sous-locations non autorisées, dans l’attente de la communication par M. [G] [E] des éléments matériels permettant au demandeur de déterminer le montant précis des fruits indûment perçus,débouter M. [G] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner M. [G] [E] à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et au