PCP JTJ proxi fond, 10 avril 2025 — 23/07255
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 10/04/2025 à : Me Jeanne GAILLARD
Copie exécutoire délivrée le : 10/04/2025 à : Me Xavier ODINOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07255 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAI
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDEUR Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2], comparant en personne assisté de Me Jeanne GAILLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN748
DÉFENDERESSE La Société HIFLOW, société exploitée par la société FREECARS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier ODINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0049
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07255 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAI
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2022, M. [Y] [C] a payé auprès de la société HIFLOW exploitée par la société FREECARS le convoyage de son véhicule Alfa Roméo entre [Localité 3] et [Localité 5] au prix de 411,60 euros. Il a déposé sa voiture le 3 août 2022 à [Localité 3] et l’a réceptionnée le 24 août 2022 à [Localité 5].
Faisant valoir des dégradations à la réception de son véhicule, M. [Y] [C] a fait assigner la société HIFLOW exploitée par la société FREECARS devant le tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, aux fins de la déclarer responsable des manquements causés par elle et en conséquence la condamner à lui payer les sommes de : - 5031,49 euros en réparation du préjudice matériel causé à son véhicule, - 412 euros correspondant aux frais de transport de son véhicule, - 626,37 euros en remboursement des frais d’assurance, - 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à parfaire - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, la procédure a été a été redistribuée au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
A l’audience, M. [Y] [C], assisté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance mais actualise sa demande au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 3600 euros, à parfaire sur 150 euros mensuels au jour de la remise en état du véhicule. Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L132-1, L 132-5, L133-6 du code de commerce, L1411-1 et L1432-7 du code des transports, il estime avoir conclu avec la société HIFLOW exploitée par la société FREECARS un contrat de commission de transport impliquant la responsabilité de cette société dans le dommage subi par son véhicule. Il indique que ce dernier était en parfait état lors de sa remise à [Localité 3] et qu’il est arrivé très dégradé et en panne à [Localité 5].
La société HIFLOW exploitée par la société FREECARS, représentée par son conseil, demande de : - déclarer l’action de M. [Y] [C] irrecevable et en conséquence le débouter de ses demandes, fins et prétentions, - à titre subsidiaire, le débouter de ses demandes, fins et prétentions, - à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation à la somme de 500 euros pour tout dommage matériel et à la somme de 500 euros pour tout autre dommage, - en toute hypothèse, condamner M. [Y] [C] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 122 du code de procédure civile, elle conteste l’existence d’un contrat de commission de transport et sa responsabilité dans les dommages subis par le véhicule de M. [Y] [C], estimant qu’il devait agir contre le transporteur. A titre subsidiaire, elle relève d’une part que le véhicule était déjà endommagé avant d’être confié au transporteur, et d’autre part que M. [Y] [C] a ajouté des réserves postérieurement à la livraison de son véhicule.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes
Au terme de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L1411-1 I 1°du code des transports, sont consid