PCP JCP ACR fond, 10 avril 2025 — 25/00633

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [L] [T]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Xavier LABERGERE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 25/00633 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62MW

N° MINUTE : 8

JUGEMENT rendu le 10 avril 2025

DEMANDEURS Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 1]

Madame [J] [X] épouse [C], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0546

DÉFENDEUR Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 10 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00633 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62MW

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 01/04/2008, Monsieur [X] [O] et Madame [X] [J] ep. [C] ont donné à bail à Monsieur [T] [L] un logement sis [Adresse 4]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [T] [L] le 19 septembre 2024 pour obtenir paiement d'une somme de 4979,69 Euros au principal.

Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 25 novembre 2025, Monsieur [X] [O] et Madame [X] [J] ep. [C] ont fait assigner Monsieur [T] [L] devant le tribunal de céans aux fins de :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [L] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - Supprimer le délai de 2 mois prévu à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d'exécution, - Le voir condamné à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 2275 Euros décompte arrêté au 20 novembre 2024 inclus avec intérêt à taux légal, - Le voir condamné à lui verser une indemnité d'occupation journalière de 150 Euros, charges en sus jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil, - Le voir condamné à lui payer une somme de 2500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Le voir condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement et de l'expulsion à venir.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 février 2025 :

Monsieur [X] [O] et Madame [X] [J] ep. [C] représentée par son conseil, maintient ses demandes. Ils précisent qu'une première décision en condamnation au paiement de la dette de loyer est intervenue le 8 août 2024 et que la présente demande en paiement concerne la dette non précédemment titrée.

Monsieur [T] [L] n'a pas comparu bien que régulièrement assigné.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. Il sera statué par jugement, susceptible d'appel, réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.

En l'espèce les demandeurs produisent les notifications conformément aux articles précités.

Attendu qu'en conséquence, la présente demande est recevable.

Sur la résiliation du bail et l'expulsion

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'une clause prévoyant la résolution de plein droit d'un contrat de bail à usage d'habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Le commandement de payer délivré le 19 septembre 2024 à Monsieur [T] [L] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 m