PCP JCP fond, 11 avril 2025 — 24/02217

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Camille PICARD ; Me Romain GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02217 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4EGN

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 11 avril 2025

DEMANDERESSE Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673

DÉFENDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2025 Délibéré le 11 avril 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 11 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/02217 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4EGN

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 19 juin 2013, l’établissement [Localité 4] Habitat OPH a donné à bail à Madame [O] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 324,95 euros hors charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Madame [O] [Z] a fait assigner l’établissement PARIS HABITAT OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : A titre principal, - condamner [Localité 4] Habitat à réaliser les travaux nécessaires à la suppression de son trouble, soit le remplacement de la VMC, soit sa réparation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - condamner [Localité 4] Habitat à lui payer la somme de 10 399,80 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - ordonner la consignation des loyers à compter de la signification du jugement et ce jusqu’à complète exécution des travaux, A titre subsidiaire : - ordonner une expertise, - condamner [Localité 4] Habitat à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance, - condamner [Localité 4] Habitat à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 5 février 2025, à laquelle Madame [O] [Z], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle maintient l’intégralité des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, actualisant sa demande formée au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 12 479,76 euros, à parfaire au jour de la réalisation des travaux. Elle sollicite par ailleurs le rejet des prétentions formées par son bailleur.

Au visa des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 du code civil et de la théorie du trouble anormal du voisinage, elle soutient que le bailleur manque à son obligation de lui garantir la jouissance paisible du bien qu’elle loue en raison de l'installation, en 2014, d’une VMC dans l’immeuble, qu’elle qualifie de très bruyante, ce qui lui occasionne des troubles du sommeil, des maux d’oreilles et affecte son moral.

L’établissement [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a déposé des écritures, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande : le rejet des demandes présentées à son encontre ;Subsidiairement :qu’il soit dit et jugé que les demandes d’indemnisation se heurtent à la prescription triennale,le rejet de la demande d’expertise, la condamnation de la locataire à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le bailleur soutient que l’origine des nuisances n’est pas établie, ces dernières semblant provenir de la crèche voisine, dont la responsabilité relève selon le bailleur de la Ville de [Localité 4]. Il ajoute que la réalité des nuisances n’est pas démontrée, précisant qu’un rapport d’expertise réalisé le 7 novembre 2019 a conclu à l’absence de désordres. Il rappelle que ce n’est qu’à l’occasion d’une réunion d’expertise tenue le 9 septembre 2021 que le bailleur a été informé de l’existence d’un supposé préjudice et que, si cette dernière a permis de constater des ronronnements, ces derniers n’ont pas été mesurés. Le bailleur ajoute avoir, pour sa part, missionné une entreprise aux fins de réalisation d’un audit acoustique, nécessitant l’accès au logement de Mme [Z], que celle-ci aurait refusé. Il considère qu’elle a ainsi contribué à son propre préjudice en empêchant la réalisation de cet audit. Il considère ainsi que ni la faute ni le préjudice ne sont démontrés, l’indemnisation ne pouvant en tout état de cause être calculée sur une période de 60 mois, ainsi que