PCP JTJ proxi fond, 8 avril 2025 — 24/05042

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 08/04/2025 à : Monsieur [X] [U]

Copie exécutoire délivrée le : 08/04/2025 à : Me Laurence LEGER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05042 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54BZ

N° MINUTE : 7/2025

JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE Madame [K] [G] [O] [L], domiciliée au [Adresse 2] représentée par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0209

DÉFENDEUR Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 08 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05042 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54BZ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, Mme [K] [G] [O] [L] a fait assigner M. [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 7 février 2025, Mme [K] [G] [O] [L], représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [G] [O] [L] explique, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que M. [X] [U] a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle, caractérisée par des menaces et des outrages proférés à son encontre, le 10 octobre 2021, alors qu'elle exerçait ses fonctions de surveillante pénitentiaire au centre pénitentiaire de la Santé à [Localité 3]. S'agissant du préjudice subi, elle indique que les propos virulents, réitérés et visant sa personne ainsi que sa famille ont eu pour conséquence de dégrader ses conditions de travail au-delà des contraintes inhérentes à sa profession.

M. [X] [U], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu

Il sera référé aux écritures soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

L’article 4 du même code prévoit que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.

En application de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. En l'espèce, Mme [K] [G] [O] [L] verse aux débats les pièces suivantes : la plainte qu'elle a déposé le 12 octobre 2021 dénonçant les insultes et menaces proférés par M. [X] [U] alors qu'elle le recevait pour lui rappeler le caractère obligatoire du port du masque lors de ses déplacements en dehors de sa cellule, telle que : « ta gueule, tu joues la maligne, sale pute, je vais t'enculer », « je vais te niquer toi et ta famille », « je vais envoyer mes gars chez toi, ils vont te casser les pieds et bousiller ta famille et tes enfants » et au moment de la distribution des repas : « je vais faire ce que je t'ai dit, tu ne feras plus ta maligne et tu vas te calmer », « si vous voulez on peut régler ça tout de suite, est ce que vous êtes chaud ? ». Elle précise qu'à chacun de ces événements elle était accompagnée de deux collègues à elle,le compte rendu hiérarchique qu'elle a rédigé le 10 octobre 2021 dans lequel elle relatait les mêmes faits, ainsi que les comptes rendus hiérarchiques et d'incident de deux agents témoins,la décision de la