PCP JCP ACR fond, 10 avril 2025 — 25/00177
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [C] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à : [Localité 4] HABITAT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 25/00177 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XGR
N° MINUTE : 7
JUGEMENT rendu le 10 avril 2025
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 10 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00177 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XGR
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 24/10/2022, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [X] [C] un logement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [X] [C] le 2 mai 2024 pour obtenir paiement d'une somme de 5856,50 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 2 janvier 2025, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le tribunal de céans aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [X] [C] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard, - Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d'exécution, - Le voir condamné à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 18740,01 Euros décompte arrêté au mois de novembre 2024 inclus avec intérêt à taux légal, - Le voir condamné à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil, - Le voir condamné à lui payer une somme de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Le voir condamné aux entiers dépens, - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 février 2025 :
[Localité 4] HABITAT OPH représentée par son conseil, maintient ses demandes exposant que Monsieur [X] n'ayant pas donné d'information en 2023 sur ses revenus, un supplément de loyer (S.L.S.) a été appliqué conduisant au montant de dette important actuel.
Monsieur [X] [C] n'a pas comparu bien que régulièrement assigné.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Il sera statué par jugement, susceptible d'appel, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompa