PCP JTJ proxi fond, 11 avril 2025 — 24/04933
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : La société GO VOYAGES
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume AKSIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04933 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52OH
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le vendredi 11 avril 2025
DEMANDEURS Madame [N] [I] épouse [E], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0293
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Guillaume ASKIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P293
DÉFENDERESSE La société GO VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025, jugement rédigé par [O] [D] auditeur de justice, sous le contrôle de Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 11 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04933 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52OH
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [I] épouse [E] a réservé le 30 juin 2022, pour elle et son époux sur le site Internet de la société GO VOYAGES des billets d'avion aller-retour de l'aéroport de [Localité 5] et à destination de [Localité 4] (Thaïlande) avec plusieurs correspondances et un départ prévu le 18 juillet 2022 pour le prix de 2 947,44 euros incluant une assurance de connexion.
Exposant que lors du voyage aller, ils ont à Zürich fait l'objet d'un refus d'embarquement pour New Delhi, au motif que les vols n'étant pas interconnectés, ils devaient à New Delhi sortir de la zone de transit pour réenregistrer leurs bagages, ce qui nécessitait un visa et un test PCR de moins de 72 heures et que l'agence de voyage ne leur a proposé aucune solution d'acheminement, Monsieur [U] [E] et Madame [N] [I] épouse [E] ont par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024 fait assigner la société GO VOYAGES devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 1 625.12 euros en remboursement des billets annulés, 5 089 euros de dommages et intérêts correspondants aux billets Zürich / Koh Samui achetés en urgence, 500 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral, outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [E] et Madame [N] [I] épouse [E] font valoir au visa notamment des articles 1217 et suivants, 1991 et suivants du code civil et L.211-9 du code du tourisme que la société GO VOYAGES, débitrice d'une obligation d'information précontractuelle et d'efficacité des billets de vol, aurait dû connecter les vols ou attirer leur attention sur l'absence de connexion avant la conclusion du contrat et leur donner les informations sur les mesures sanitaires imposées à New Delhi en période de Covid-19.
Ils justifient leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral par la situation de stress dans laquelle ils se sont trouvés, bloqués durant plus de trois heures à [Localité 9] avec leurs bagages alors que la compagnie SWISS INTERNATIONAL AIRLINE venait de leur refuser d'embarquement et de l'absence de solution apportée à leur problème.
À l'audience du 29 janvier 2025, Monsieur [U] [E] et Madame [N] [I] épouse [E], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens à l'appui de leurs prétentions.
Assignée à personne morale, la société GO VOYAGES n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de l'agence GO VOYAGES
Sur l'inexécution contractuelle
Aux termes de l'articles 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. L'article 1992 du même code prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
L'agence de voyages chargée d'une opération de réservation de titres de transport est liée à ses clients par un contrat de mandat. Dans ce cadre, elle est tenue à l'égard de ces derniers d'une obligation d'information, laquelle s'étend à l'efficacité du titre de transport délivré, au regard notamment des formalités nécessaires à