PCP JTJ proxi fond, 11 avril 2025 — 24/05089

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : La société GAN ASSURANCES IARD

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine CERVERA KHELIFI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05089 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54RD

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le vendredi 11 avril 2025

DEMANDERESSE La société PETIT FORESTIER LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0576

DÉFENDERESSE La société GAN ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 11 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05089 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54RD

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 novembre 2020 à [Localité 3], un accident de la circulation est intervenu impliquant, d'une part, une camionnette frigorifique de marque IVECO immatriculée [Immatriculation 5] appartenant à la société PETIT FORESTIER LOCATION et, d'autre part, un véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 4], assuré auprès de la société GAN ASSURANCES IARD.

Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la société PETIT FORESTIER LOCATION a fait assigner la société GAN ASSURANCES IARD devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 8 626,73 euros au titre de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, 1 000 euros au titre de la résistance abusive, outre 1 300 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle expose qu'il ressort du constat amiable contradictoire que le véhicule assuré par la société GAN ASSURANCES IARD a doublé dans un virage sans visibilité, empiétant sur la voie de circulation venant en sens inverse et a heurté la camionnette frigorifique lui appartenant qui circulait normalement, bien qu'elle ait tenté en vain de l'éviter.

Elle soutient en application des articles 4 et 5 de la loi Badinter, qu'il n'existe aucune faute de la part du conducteur de la camionnette frigorifique, tel que cela ressort du constat, qui justifierait une réduction ou exclusion d'indemnisation.

Elle détaille son préjudice comme suit : 8 125,56 euros de réparations, 192,17 euros d'immobilisation (5,5 jours), 69 euros de frais d'expertise, 200 euros de frais de gestion. Elle dénonce enfin l'inertie de l'assurance alors même qu'elle a procédé à sa relance à plusieurs reprises, sollicitant de ce chef la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.

A l'audience du 29 janvier 2025, la société PETIT FORESTIER LOCATION, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Assignée à personne morale, la société GAN ASSURANCES IARD n'a pas comparu ni personne pour elle. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire il sera rappelé qu'en application des articles L.124-3 et L.124-4 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.

Telle est l'action directe mise en œuvre en l'espèce par la société PETIT FORESTIER LOCATION à l'encontre de l'assureur du véhicule IVECO, la société GAN ASSURANCES IARD.

Il y a ainsi lieu de se prononcer sur la réunion des conditions de la responsabilité sans faute fondée sur la loi du 5 juillet 1985 et les éventuelles causes d'exonération, avant d'examiner le montant de la réparation le cas échéant accordée.

Sur le droit à indemnisation et son étendue

Sur le droit à indemnisation

L'article 1er de la loi de 1985 définit son domaine d'application dans les termes suivants : les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulan