PCP JCP ACR référé, 10 avril 2025 — 24/11072
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [O] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/11072 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PQS
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 avril 2025
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE Madame [O] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 février 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 avril 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 10 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11072 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PQS
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20/07/2022, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [T] [O] un appartement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [T] [O] le 23 août 2024 pour obtenir paiement d'une somme de 3108,73 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 22 novembre 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Madame [T] [O] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l'expulsion de Madame [T] [O] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - la voir condamnée à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 2433,84 Euros, - La voir condamnée à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant majoré de 50% et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil, - La voir condamnée à lui payer une somme de 350 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La voir condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement, d'assignation et de tous les actes nécessaires à l'occasion de la présente procédure.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 février 2025 :
[Localité 4] HABITAT OPH représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Madame [T] [O] n'a pas comparu bien que régulièrement assignée.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Il sera statué par ordonnance, susceptible d'appel, réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
Attendu que l'article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend;
Attendu qu'en l'espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l'intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l'absence de contestation sérieuse.
Sur la recevabilité de la demande
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines av