PCP JTJ proxi fond, 10 avril 2025 — 24/02689
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 10/04/2025 à : Me Philippe [S]
Copie exécutoire délivrée le : 10/04/2025 à : Maître Maria CORNAZ BASSOLI, Me Jean-baptiste CHARLES
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02689 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZFD
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDEUR Madame [C] [I], représentante légale de Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d’AJACCIO,
DÉFENDERESSES La S.A.S. CHRONOPOST, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-baptiste CHARLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0040
La S.A.S. LEBONCOIN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Maria CORNAZ BASSOLI de la SELEURL CORNAZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1764
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 10 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02689 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZFD
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [S], mineur pour être né le 25 juin 2008, a souhaité vendre un ordinateur PC Gamer et a déposé une annonce sur le site de la société LE BON COIN.
Le 15 janvier 2024, il a envoyé son ordinateur par la société CHRONOPOST à un dénommé M. [F] [O], à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 8], la vente ayant été conclue au prix de 3725,28 euros.
M. [X] [S] n’a pas reçu le prix de la vente.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 avril 2024, Mme [C] [I], en qualité de représentante légale de M [X] [S], a fait assigner la société CHRONOPOST et la société LE BON COIN FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Appelée à l'audience du 5 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 31 janvier 2025, Mme [C] [I], en qualité de représentante légale de M. [X] [S], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, déposées à l’audience, au terme desquelles elle demande de: - juger qu’elle est fondée à agir en qualité de responsable légale de son enfant, - à titre principal, condamner les défenderesses à réparer le préjudice subi, - juger que la société CHRONOPOST et la société LE BON COIN FRANCE ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne permettant pas d’assurer une transaction et une livraison sécurisées, - juger abusives et par conséquent non écrites les clauses limitatives de responsabilité figurant dans les conditions générales de vente des deux sociétés, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 3725,28 euros au titre du remboursement de l’ordinateur vendu, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens de la présente instance, - à titre subsidiaire, juger abusives les conditions générales de vente de la société CHRONOPOST, - juger que la société LE BON COIN FRANCE ne rapporte pas la preuve que les conditions générales aient été portées à la connaissance de l’enfant [X] [S], - juger que les conditions générales des deux sociétés ne sont pas opposables à l’enfant [X] [S].
A l’appui de ses prétentions, au visa des articles 1171, 1231-1 et 1240 du code civil, et des articles L121-1, L211-1 et R212-1 du code de la consommation, elle indique tout d’abord que la société CHRONOPOST a livré l’ordinateur à la mauvaise personne et à la mauvaise adresse. Elle demande à ce que les clauses des conditions générales de vente soient déclarées non écrites s’il devait être estimé qu’elles empêchent son indemnisation malgré cette mauvaise livraison. S’agissant ensuite de la société LE BON COIN FRANCE, elle indique que son fils a utilisé le mode de paiement sécurisé de son site et qu’il n’a toutefois pas perçu le produit de la vente. Elle considère que la messagerie n’est pas sécurisée si son fils a été victime d’une escroquerie tel que cela est allégué par la société LE BON COIN FRANCE. Elle estime que les clauses permettant à la société LE BON COIN FRANCE de s’exonérer de sa responsabilité doivent être déclarées non écrites.
Au terme de ses dernières conclusions déposées à l’audience, la société LE BON COIN FRANCE, représentée par son conseil, sollicite de : - débouter Mme [C] [I] de l’ensemble de ses demandes à son égard, - la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 6 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique et l