PCP JTJ proxi fond, 11 avril 2025 — 24/04486

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence JEGOUZO ; Société VACACIONES EDREAMS

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04486 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WDV

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 11 avril 2025

DEMANDEURS Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079

Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079

DÉFENDERESSE SOCIÉTÉ VACACIONES EDREAMS S.L., SOCIÉTÉ DE DROIT ESPAGNOL, GROUPE ODIGEO, DONT LE SIÈGE SOCIAL EN ESPAGNE EST SITUÉ [Adresse 4], dont le siège social français est sis [Adresse 1] représentée par Mme [C] [S] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2025 Délibéré le 11 avril 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 11 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04486 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WDV

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [T] a, le 30 mai 2023, réservé, auprès de la société VACACIONES EDREAMS SL (ci après EDREAMS), deux billets d’avion pour un aller depuis [Localité 3] CDG à destination de [Localité 5] en date du 8 novembre 2023 avec retour le 29 novembre 2023, au prix de 1529,04 euros.

M. [B] [T] et Mme [H] [M] ont, le 30 octobre 2023, contacté la société EDreams aux fins de modification des dates de leur voyage.

Le 6 novembre 2023, ils ont de nouveau échangé téléphoniquement avec la société EDREAMS au sujet d’un report de leur vol au mois de mai 2024 mais n’ont pas reçu confirmation de la modification sollicitée.

Le 10 novembre 2023, M. [B] [T] et Mme [H] [M] ont été informés, par courriel émanant du service client de la société EDREAMS, que, parce qu’ils ne s’étaient pas présentés à l’embarquement, leurs billets n’étaient plus remboursables.

Par courrier daté du 19 décembre 2023, distribué le 9 janvier 2024, le conseil des demandeurs a mis le société EDREAMS en demeure d’avoir à leur payer, sous 8 jours : 1529,04 euros au titre d’indemnisation des billets,500 euros au titre du préjudice moral de M. [B] [L] euros au titre du préjudice moral de Mme [H] [X] euros de frais de conseil. Le 25 janvier 2024, la société EDREAMS a procédé au remboursement de la somme de 1529,04 euros sur carte bancaire.

C'est dans ce contexte que M. [B] [T] et Mme [H] [M] ont assigné la société VACACIONES EDREAMS SL devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, aux fins de condamnation en paiement des sommes suivantes : 2 000 euros à titre d’indemnisation pour manquement à son obligation de modifier les billets,1 000 euros à chacun des demandeurs au titre de leur préjudice moral,1 000 euros à chacun des demandeurs au titre de la résistance abusive,2000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, ils ont assigné la société VACACIONES EDREAMS SL en la personne de son représentant légal en France, la société GO VOYAGES, devant le tribunal judiciaire de Paris.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.

A l'audience du 5 février 2025, M. [B] [T] et Mme [H] [M], représentés par leur conseil, ont soutenu les demandes contenues aux termes de leur assignation.

Au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, ils exposent qu’alors qu’ils s’étaient mis d’accord avec la société EDREAMS pour une modification de leurs billets, avec départ le 6 mai 2024 et retour le 28 mai 2024, la modification n’a jamais été confirmée par leur interlocuteur, de sorte qu’ils ont été privés de la possibilité de voyager aux dates convenues, la défenderesse ne les ayant jamais indemnisés du retard pris dans l’exécution de ses obligations. Ils ajoutent avoir subi un préjudice moral en lien avec les nombreuses demandes qu’ils ont du formuler auprès de cette dernière et évoquent un préjudice distinct résultant de ce qu’ils qualifient de résistance abusive de l’agence de voyage.

La société GO VOYAGES, représentée par Mme [C] [S], munie d’un pouvoir régulier, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [B] [T] et Mme [H] [M] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement des entiers paiements.

A l'appui de ses demandes, la société GO VOYAGES soutient que les demandeurs ont été intégralement remboursés du prix des billets d’avion. Elle précise leur avoir proposé de résoudre amiablement le litige, mais que les requérants ont refusé la proposition qui leur a été faite, de sorte qu’aucune résistance abusive n’est démontrée. Elle ajoute que le montant de leur préjudice n’est