Surendettement, 11 avril 2025 — 24/00588
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
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Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00588 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55XR
N° MINUTE : 25/00152
DEMANDEUR : Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
DEFENDEUR : [L] [D]
DEMANDEUR
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY 8 RUE LAMENNAIS 75008 PARIS représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2444
DÉFENDERESSE
Monsieur [L] [D] 4 RUE DES ORCHIDEES ETG 1 75013 PARIS représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1473
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juillet 2024, M. [L] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024. Cette décision de recevabilité a été notifiée aux parties, et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY l'a contestée le 13 septembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande du débiteur, et la juge a mis dans les débats qu'était apparu un problème de recevabilité du recours formé par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY compte-tenu du délai dans lequel ledit recours avait été formé, ce afin que les parties puissent préparer leurs observations sur ce point.
À l'audience de renvoi du 17 février 2025, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, formule tout d'abord oralement des observations sur la recevabilité de son recours en sollicitant du juge : - soit qu'il considère que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY régularise son recours en se constituant dans la présente instance ; - soit qu'il considère que le recours formé par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY est irrecevable car hors délai, qu'alors c'est la décision de la commission qui subsiste qui lui sera inopposable car seule figure au dossier la société LLOYD'S FRANCE. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la décision de recevabilité a en réalité été notifiée à la société LLOYD'S FRANCE, et que le fait que ce soit la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY qui l'ait reçue ne régularise pas cette irrégularité, dès lors qu'il ne s'agit ni d'un acte d'huissier ni d'un acte de procédure.
La juge lui ayant indiqué que la décision sur la recevabilité du recours serait mise en délibéré, et non tranchée sur le siège comme l'attendait son conseil, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY a alors fait viser des conclusions au terme desquelles elle demande au juge de : - déclarer son recours recevable ; - déclarer irrecevable, ou en tout état de cause mal fondée, la demande de M. [L] [D] tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement ; - débouter M. [L] [D] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [L] [D] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Manuel Raison. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
De son côté M. [L] [D], représenté par son conseil, demande au juge, oralement et par référence pour le surplus à ses conclusions visées à l'audience, de : - déclarer irrecevable le recours formé par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ; - rejeter le recours formé par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ; - confirmer la décision rendue le 8 août 2024 par la commission et en tant que de besoin le déclarer recevable au bénéfice de la procédure ; - condamner la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la recevabilité du recours, le débiteur souligne oralement que les débats ont permis d'établir que la décision de recevabilité a bien été reçue par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, et que le fait qu'elle ait été adressée à la suite d'une erreur purement matérielle à la société LLOYD'S FRANCE qui n'existe plus depuis 2021 ne modifie pas cet état de fait, de sorte que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY était bien en mesure de former un recours dans le délai imparti. Pour l'exposé de ses moyens sur le fond, il sera renvoyé aux conclusions qu'il a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du co