PCP JCP fond, 10 avril 2025 — 24/09487
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 10/04/2025 à : Me Sébastien MENDES GIL
Copie exécutoire délivrée le : 10/04/2025 à : Me Anne MARTY
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/09487 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BPP
N° MINUTE : 9/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDERESSE Madame [R] [J], demeurant [Adresse 3] comparante en personne assistée de Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2371
DÉFENDERESSE [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09487 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BPP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 janvier 1993 à effet au 1er février 1993, l’office public d’habitations de la ville de [Localité 4] devenu l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [Y] [B] un logement à usage d’habitation n°45797 porte 177 ainsi qu’une cave situés [Adresse 2] à [Localité 5].
Mme [Y] [B] est décédée le 2 juin 2015.
Par avenant en date du 11 mars 2019, le bail a été transféré à sa fille Mme [R] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, Mme [R] [J] a fait assigner l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - le condamner à effectuer les travaux de remise en état des sols et murs affectés par l’humidité, de l’électricité qui n’est pas installée conformément aux règles de l’art et procéder à la dératisation de l’appartement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - ordonner qu’à défaut d’exécution des travaux précités dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH soit condamné à lui verser la somme de 16483,07 euros à charge pour elle d’effectuer les réparations, - ordonner que les condamnations précitées portent intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, - le condamner aux dépens.
Appelée à l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 31 janvier 2025, Mme [R] [J], assistée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et ajoute demander la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral.
Au visa des articles 605, 606 et 1231-1 du code civil, et l’article 35 du règlement sanitaire départemental de [Localité 4], Mme [R] [J] explique que son appartement présente des traces de moisissures depuis plus d’un an à potentiel allergène, ce qui nécessite une décontamination avant travaux, et que des travaux d’électricité et de dératisation sont également nécessaires. Elle ajoute que le bailleur n’a engagé aucun travaux malgré ses demandes. Elle conteste avoir refusé leur exécution, expliquant ne pas avoir souhaité qu’un peintre effectue des travaux avant décontamination. Elle estime ne pas avoir de responsabilité dans les désordres, les travaux qu’elle a effectués sur le sol de son appartement étant sans lien avec ces derniers.
Au terme de ses écritures reprises à l’audience, l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, demande de: - dire et juger qu’il n’a commis aucune infraction à la législation ni aucun manquement, - débouter Mme [R] [J] de l’ensemble de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, du décret 87-712 du 26 août 1987, des articles 1719 et 1720 du code civil et 9 du code de procédure civile, il explique avoir constaté que Mme [R] [J] avait procédé à des travaux sans son autorisation, et qu’ils ont eu pour conséquence de limiter l’aération des pièces concernées par la moisissure. Il assure qu’aucun problème d’humidité n’avait été constaté avec la précédente locataire pendant toute la durée de son bail. Il indique avoir voulu malgré cela procéder à des travaux, que la locataire a refusé. Il dit intervenir régulièrement à son domicile s’agissant de la dératisation. Enfin, il estime que les travaux d’électricité sont à la charge de la locataire.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans