19ème chambre civile, 11 avril 2025 — 23/05913

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11][1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 23/05913

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 21 et 26 Avril 2023

[N]

JUGEMENT rendu le 11 Avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [X] [R] [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0487

DÉFENDERESSES

Mutuelle MATMUT [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN748

CPAM DE [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 6]

non représentée

Décision du 11 Avril 2025 19ème chambre civile N° RG 23/05913

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 03 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 Mars 2025, prorogée au 11 Avril 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [R], né le [Date naissance 2] 1974, a été victime, en qualité de conducteur de son véhicule, d’un accident de la circulation le 13 août 2017, à [Localité 10], dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [G] [B], assuré auprès de la compagnie d'assurance Matmut. Alors qu’il était stationné au feu rouge, sur sa voie de circulation, il a été percuté par l’arrière, l’impact du choc entraînant sa collision par l’avant avec le véhicule situé devant lui.

Il n’est pas contesté que Monsieur [X] [R] n’a pas souhaité, au moment de cet accident, l’hospitalisation proposée par les pompiers, qu’il s’est ensuite rendu, 3 jours plus tard, en bus, à la montagne, à [Localité 9], dans sa résidence, où il a consulté, le 20 août 2017, le Docteur [C] [M], généraliste, qui a constaté : « -une limitation à 20° en élévation/antépulsion de l’épaule gauche dans un contexte de chirurgie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche datant du 4 juillet 2017, - des cervicalgies, - une douleur à la face postérieure de la cuisse droite et au niveau du genou droit. »

Par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mai 2019, infirmant l’ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre, il a été : Décision du 11 Avril 2025 19ème chambre civile N° RG 23/05913

-ordonné une expertise médicale de Monsieur [X] [R] confiée au Docteur [F] [A], -alloué une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices outre 4000 € au titre de la provision ad litem, -alloué la somme de 3500 € au titre de ses frais irrépétibles, la cour d’appel condamnant in solidum la compagnie AXA et la compagnie Matmut au versement de ces sommes au demandeur ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Par ordonnance de remplacement d’expert du 9 décembre 2019, le Docteur [P] [Y] a été désignée, qui a remis son rapport le 22 février 2022 concluant ainsi que suit : - Date de consolidation des blessures : 13 février 2019 - Déficit fonctionnel temporaire : -DFTP de 10% : du 13.08.2017 au 28.06.2018 -DFTP de 8% : du 29.06.2018 au 12.02.2019 -Déficit fonctionnel permanent : 8% - Souffrances endurées : 2,5/7 - Préjudice professionnel : « les séquelles cognitives subsistantes impactent la vie professionnelle de Monsieur [R], dans la mesure où sa créativité est affectée ». avec les précisions suivantes : « Il faut rappeler qu’aucune constatation médicale pouvant servir de base à un examen comparatif n’a été établie. L’importance du délai séparant l’accident du 1er examen médical, qui, en outre, a eu lieu après une randonnée de 3 jours en montagne, interdit toute analyse rétrospective. Nous ne disposons d’aucun certificat médical établi juste après l’accident, puisque Monsieur [X] [R] a consulté un médecin généraliste 8 jours après, sans signaler entretemps de doléance qui pourrait être imputée à cet accident du 13 août 2017. Nous n’avons aucune preuve de traumatisme crânien, étant donné que l’IRM de l’encéphale est strictement normale. Il en est de même concernant les radiographies du rachis cervical. Il sera rappelé que nous ne disposons d’aucune prescription d’antalgique si ce ne sont des gouttes de Laroxyl destinées à des céphalées. Aucun antidépresseur conventionnel n’a été prescrit. Les arrêts de travail, dont le premier consécutif à l’intervention orthopédique sur l’épaule gauche, sont à relier aux plaintes algiques secondaires à un éta