PCP JCP fond, 10 avril 2025 — 24/02919

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 10/04/2025 à : Madame [E] [X]

Copie exécutoire délivrée le : 10/04/2025 à : Maître Gabriel NEU-JANICKI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02919 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4J6B

N° MINUTE : 7/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 10 avril 2025

DEMANDEUR Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 3] (SUISSE) représenté par Maître Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0891

DÉFENDERESSE Madame [E] [X], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 10 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/02919 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4J6B

Par contrat sous seing privé en date du 16 octobre 2020, Monsieur [S] [L] a donné à bail à Madame [E] [X] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 2].

Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2023, Monsieur [S] [L] a fait délivrer par huissier à Madame [E] [X] un congé pour vente à effet au 15 octobre 2023.

Elle a cessé de payer ses loyers depuis le mois de mai 2022.

Par acte d’huissier en date du 15 février 2024, Monsieur [S] [L] et Monsieur [Y] [R] ont assigné Madame [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : validation du congé pour vente, et subsidiairement prononcer de la résiliation judiciaire du bail,expulsion de la preneuse devenu sans droit ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision condamnation de la défenderesse en paiement des loyers impayés, soit la somme de 5672, 01 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ordonner la suppression du délai de deux mois et du sursis de la trêve hivernale condamnation de la défenderesse à une indemnité d'occupation mensuelle de 430, 39 euros outre 30 euros au titre des charges jusqu'à libération des lieux, y compris l’indexation séquestration des meubles juger que les frais d’exécution sont à la charge de la défenderessecondamnation de la défenderesse à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [L] se fonde sur l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme. Il ajoute que la preneuse ne paye plus aucune somme depuis mai 2022. A l'audience du 10 février 2025, Monsieur [S] [L], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, actualisant la dette à la somme de 13310, 80 euros, au 1er février 2025, février 2025 compris.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [E] [X] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la validation du congé délivré par le bailleur

En application des dispositions de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, trois mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

En l'espèce, le bail consenti à Madame [E] [X] pour une durée d'un an à compter du 16 octobre 2020, a été tacitement reconduit et venait à expiration le 15 octobre 2023 conformément à l'article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que le contrat de location meublé est conclu pour une durée d'au moins un an.

Madame [E] [X] n'a formulé aucune observation dans le cadre de la présente instance. Le congé du bailleur du 13 juillet 2023 a donc été régulièrement délivré plus de trois mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué.

Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, est régulier.

Le bail s'est trouvé ainsi résilié par l'effet du congé le 15 octobre 2023.

Madame [E] [X], qui s'est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 15 octobre 2023 et il convient d'autoriser son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de sursis de la trêve