PCP JTJ proxi fond, 11 avril 2025 — 25/00208
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : La SCI SIMECHA
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Manuel RAISON
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00208 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZGX
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT rendu le vendredi 11 avril 2025
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2], représenté par son syndic la société CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS dont le siège social est sis - [Adresse 1] représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444
DÉFENDERESSE La SCI SIMECHA, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 11 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00208 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZGX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI SIMECHA est propriétaire du lot n°10 au sein de la résidence située [Adresse 4]) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic la société C.P.A.B (CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS) a fait assigner la SCI SIMECHA devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris auquel il demande sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 de la condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts à lui payer les sommes suivantes : - 4 303,48 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024, - 581 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l'audience du 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a maintenu les termes de son assignation.
Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, la SCI SIMECHA n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamée ».
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Il est de principe que les décisions d'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compr