PCP JTJ proxi fond, 8 avril 2025 — 24/04936

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 08/04/2025 à : Monsieur [G] [S]

Copie exécutoire délivrée le : 08/04/2025 à : Me Frédéric GONDER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04936 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52OR

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,

DÉFENDEUR Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025

JUGEMENT rédigé par Jade SAHUN, auditrice de justice, sous le contrôle de Eloïse CLARAC, juge, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 08 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04936 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52OR

EXPOSE DU LITIGE :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 février 2019 Monsieur [G] [S] a souscrit auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR un contrat d’assurance prévoyant une garantie loyers impayés et dégradations immobilières.

Par acte sous seing privé du 8 février 2019, Monsieur [G] [S] a donné à bail un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] à Monsieur [B] [L] et Madame [M] [J] épouse [L].

Le 11 juillet 2019, Monsieur [G] [S] a effectué une déclaration de sinistre pour loyers impayés auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR.

Par acte d’huissier en date du 05 aout 2024, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner Monsieur [G] [S] aux fins de condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 7 939,50 euros, outre sa condamnation aux dépens et à la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience du 07 février 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son avocat, s’est référée oralement à son assignation.

Au soutien de sa demande en paiement, la SAS GROUPE SOLLY AZAR fait valoir, au visa de l’article 1302 du code civil et sur le fondement de la répétition de l’indu, qu’elle a indemnisé Monsieur [S] à hauteur de 7 939,50 euros alors que celui-ci n’a pas retourné la quittance subrogative signée, conformément à la clause n°13 du contrat d’assurance, lui empêchant ainsi d’exercer son recours subrogatoire. Elle soutient en outre que la dette locative s’élevait finalement à la somme de 6 586,20 euros et qu’en conséquent Monsieur [S] est redevable de la somme de 1 353,30 euros.

À l’audience du 07 février 2025, Monsieur [G] [S], partie défenderesse assignée à étude n’a pas comparu.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande en paiement

Il résulte de l’application des articles 1302 et suivants du code civil que pour prétendre au paiement de l’indu, deux conditions doivent être réunies : d’une part, la réception d’un paiement, volontaire ou non, d’autre part, l’absence de dette. L’absence de dette peut se caractériser par l’inexistence de la dette ou par l’existence d’une dette qui ne lie pas celui qui paie, le solvens, et celui qui reçoit, l’accipiens, soit parce que le solvens n’est pas le débiteur, soit parce que l’accipiens n’est pas le créancier.

Aux termes de l’article 1302-3 du code civil, la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du même code. Il en résulte que celui qui a reçu la somme indue, l’accipiens, doit la restituer à celui qui l’a versée, le solvens.

En l’espèce, il ressort de la liste des règlements de la SAS GROUPE SOLLY AZAR qu’elle a indemnisé Monsieur [G] [S] à hauteur de 7 939,50 euros.

Par ailleurs, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a édité une quittance subrogative le 20 juillet 2020 aux termes de laquelle elle déclare avoir versé à l’assuré la somme de 6586,20 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi à l’occasion du sinistre survenu le 01 juin 2019 (sinistre n°[Numéro identifiant 5]) en raison des loyers impayés du 01 juin 2019 au 10 juin 2020.

Cependant, il convient de relever que les conditions de l’action en répétition de l’indu ne sont pas remplies en ce que la dette susmentionnée de 6586,20 euros résulte de l’application du contrat d’assurance du 8 février 2019.

La clause 13 sur laquelle se fonde la demanderesse et rédigée ainsi : « L’assureur est subrogé dans les termes de l’article L121-12 du Code jusqu’à concurrence des indemnités payées par lui au titre de la garantie, dans tous les droits et actions de l’Assuré.