PCP JTJ proxi fond, 8 avril 2025 — 24/05442

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 08/04/2025 à : La Société M.A IMMO

Copie exécutoire délivrée le : 08/04/2025 à : Me Thomas BROCHE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05442 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ANC

N° MINUTE : 10/2025

JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son Syndic la SARL CABINET CSJC, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1159

DÉFENDERESSE La Société M.A IMMO, domiciliée : chez Monsieur [W] [B], [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 08 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05442 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ANC

EXPOSE DU LITIGE

La société M A IMMO est propriétaire du lot n°30 d'un immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Cabinet CSJC, a fait assigner la société M A IMMO devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : - 7 483,66 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 juillet 2024, provision du 3e trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et R632-4 du code de la consommation.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.

A l'audience du 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

La société M A IMMO, régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu

Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Sollicité en cours de délibéré, le syndicat des copropriétaires a indiqué ne pas pouvoir produire le jugement du 20 mars 2017 dont il apparaît, à la lecture du décompte qu'il a été rendu entre les parties et à justifier l'imputation, au décompte de la copropriétaire, de frais d'exécution.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant