PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 24/09942

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 08/04/2025 à : Monsieur [U] [X]

Copie exécutoire délivrée le : 08/04/2025 à : Me Amélie COISNE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/09942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FH7

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE S.C.I. 2 CHARLES V, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K49

DÉFENDEUR Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FH7

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 1er septembre 2021, la SCI 2 CHARLES V a donné à bail à M. [U] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1 330 euros outre 70 euros de provision sur charges.

M. [U] [X] a restitué les lieux au mois de décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la SCI 2 CHARLES V a fait assigner M. [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 16 359,16 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 juillet 2024, terme du mois de décembre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2023,25 euros au titre des frais exposés,1 500 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros à titre de dommages et intérêts,1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. A l'audience du 7 février 2025, la SCI 2 CHARLES V, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Et a précisé que son assignation comportait une erreur, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts n'étant réclamée qu'une seule fois.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [U] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Pour l'exposé des moyens développés, il sera renvoyé aux écritures soutenues oralement à l'audience du 7 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des loyers et charges

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989.

M. [U] [X] est redevable des loyers et charges jusqu'au terme du mois de décembre 2023 inclus, date de la restitution des lieux.

Il ressort du décompte établi par le bailleur que la somme due au titre des loyers échus s'élève à 16 359,16 euros (mensualités de décembre 2024 incluse) à la date du 1er janvier 2024, déduction faite des frais de procédure.

S'agissant de la demande en paiement des frais exposés, il convient de constater que la demanderesse ne propose pas de fondement à sa demande et ne produit, en tout état de cause, aucune pièce pour justifier de l'engagement de ces frais.

Pour la somme au principal, M. [U] [X], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à payer la somme de 16 359,16 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de l'assignation, la lettre de mise en demeure, faute de réception, ne valant pas interpellation suffisante.

Sur la demande de dommages et inté