PCP JCP ACR fond, 10 avril 2025 — 24/11450
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [W] [R] [V] [I] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/11450 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6T3A
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le 10 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168
DÉFENDEURS Madame [W] [R], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [V] [I] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 février 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 10 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11450 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6T3A
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 31/01/2000, la société l'HABITAT SOCIAL Français a donné à bail à Monsieur [R] [V] et Madame [R] [W] un appartement sis [Adresse 4].
Par acte sous seing privé du 20/07/2016, la société l'HABITAT SOCIAL Français a donné à bail à titre accessoire à Monsieur [R] [V] un emplacement de stationnement n°038005S5013 sis [Adresse 4].
Ces engagements comportent une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, deux commandements de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail ont été délivrés à Monsieur [R] [V] et Madame [R] [W] le 29 juillet 2024 pour obtenir paiement d'une somme de 6496,57 Euros au principal au titre du logement et 731,67 Euros au titre de l'emplacement de stationnement.
Lesdits commandements étant demeurés infructueux, par acte d'huissier du 10 décembre 2024, la société l'HABITAT SOCIAL Français a fait assigner Monsieur [R] [V] et Madame [R] [W] devant le tribunal de céans aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail pour le logement et le stationnement, - Ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [V] et Madame [R] [W] ainsi que tout occupant de leur chef, des lieux sis [Adresse 4] (logement) et ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [V] de l'emplacement de stationnement n°038005S5013 sis [Adresse 4] avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard pour le logement et 20 Euros par jour de retard pour le stationnement, - Les voir condamnés solidairement à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 5435,18 Euros décompte arrêté au mois d'octobre 2024 inclus avec intérêt à taux légal, - Voir condamner Monsieur [R] [V] au paiement de la somme de 630,90 Euros mois d'octobre 2024 inclus au titre de l'emplacement de stationnement, - Les voir condamnés solidairement à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant, du logement et du parking, et des charges jusqu'à leur départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil, - Les voir condamnés solidairement à lui payer une somme de 600 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les voir condamnés solidairement aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la signification de la présente décision, - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 février 2025 ; le demandeur actualise l'ensemble de la dette à la somme de 4921,35 Euros due au 12/02/2025 au titre du logement et du parking. Les défendeurs ont comparu et indiqué qu'ils avaient des difficultés financières et proposent des délais de paiement par mensualités de 200 Euros en plus du loyer et des charges courants.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Il sera statué par jugement, susceptible d'appel, contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du