PCP JCP fond, 10 avril 2025 — 23/04598
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
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Copie exécutoire délivrée le : 10/04/2025 à : Me Christophe BORÉ, Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/04598 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7AG
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDERESSE Madame [R] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC19
DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/04598 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7AG
Par acte d'huissier en date du 7 avril 2023, madame [R] [G] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris la société ELOGIE SIEMP aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à effectuer divers travaux du logement donné à bail dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à peine d'astreinte de 300 euros par jours de retard,à leur verser 50000 euros au titre de son préjudice de jouissance à leur verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outres aux entiers dépens. A l'audience du 10 février 2025, madame [R] [G], représentée par son conseil, dépose des écritures sollicitant le rejet des demandes d’Elogie SIEMP, et relevant l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles au titre du paiement des loyers, le lien étant insuffisant avec les demandes formées dans l’assignation, et, à titre subsidiaire, une compensation avec les demandes indemnitaires, qu’elle formule.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle être locataire depuis 30 ans, se prévaut de la méconnaissance de sa bailleresse de ses obligations légales et contractuelles et sollicite la réalisation de travaux de remise en état sous contrainte, les importants travaux réalisés par la société bailleresse dans le cadre du projet « réhabilitation loi climat » entamés en mars 2021 n’étant, contrairement à ce qu’avance la société bailleresse, pas achevés, dans son propre logement. Elle explique qu’un document descriptif des travaux et un planning ont, certes, été signés le 27 octobre 2022 après son intervention auprès de la société ELOGIE SIEMP, mais qu’ils n’ont pas été respectés d’après le constat d’huissier fourni. Elle apporte une description des désordres restants. Alors que la société ELOGIE SIEMP a réalisé des travaux, après réception de l’assignation, elle a fait dresser un nouveau procès-verbal d’huissier, en date du 20 juillet 2023, estimant que les travaux n’ont pas tous été effectués, malgré la présentation des factures de ELOGIE SIEMP des 25 juillet 2023 et 23 septembre 2023. Par ailleurs, elle réfute toute responsabilité face aux arguments de la société bailleresse, la société ELOGIE SIEMP se contentant d’affirmer qu’elle aurait manqué à son devoir d’entretien ou qu’elle aurait refusé l’accès à son logement.
La société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, dépose des écritures et explique que la demanderesse s’oppose, en fait, à l’entrée des ouvriers dans son logement expliquant la durée des travaux et a également refusé un relogement proposé, le temps des travaux. A titre d’illustration, le 3 janvier 2023, la société EBPS s’est vu refuser l’accès à l’appartement, une mise en demeure étant alors envoyée le 6 juin 2023. Faisant suite à cette mise en demeure, la locataire a autorisé l’accès à son appartement, les derniers travaux, conformes à l’engagement pris et signé le 27 octobre 2022 ont été effectués, le constat d’huissier présenté étant antérieur à la finalisation des travaux. Elle rappelle, au demeurant, que les travaux demandés sont purement esthétiques, et relèvent uniquement de l’entretien courant de la locataire. Elle réclame le paiement de la somme de 4676, 63 euros au 6 février 2025, janvier compris.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement à l'obligation de délivrance du bailleur
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire